S-10.1 - Loi sur la Société de développement des Naskapis

Texte complet
7. La Société doit:
1°  jusqu’au 4 juillet 1999 investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes morales détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 50% de l’indemnité prévue par l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits dans l’annexe;
2°  jusqu’au 4 juillet 1989 investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes morales détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 25%, en plus du minimum de 50% visé au paragraphe 1°, de l’indemnité visée dans l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits dans l’annexe.
1979, c. 26, a. 7; 1999, c. 40, a. 277.
7. La Société doit:
1°  jusqu’au 4 juillet 1999 investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs corporations détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins cinquante pour cent de l’indemnité prévue par l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits dans l’annexe;
2°  jusqu’au 4 juillet 1989 investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs corporations détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins vingt-cinq pour cent, en plus du minimum de cinquante pour cent visé au paragraphe 1°, de l’indemnité visée dans l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits dans l’annexe.
1979, c. 26, a. 7.