S-10.002 - Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles

Texte complet
24. La Société peut notamment, pour l’exercice de ses attributions:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  former des comités chargés d’apprécier les demandes soumises dans le cadre des programmes d’aide financière visés à l’article 20 et déterminer leurs règles de fonctionnement;
3°  former, en outre de celles prévues au chapitre III, des commissions consultatives en vue de faciliter l’exécution de la présente loi et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
Tout comité visé au paragraphe 2° est formé de personnes oeuvrant dans le domaine d’activité visé par le programme d’aide financière en cause. Elles ne peuvent être membres du conseil d’administration de la Société, du Conseil ou d’une Commission visé au chapitre III, ni du personnel de la Société ou de la fonction publique. Les contrats d’engagement des membres des comités doivent contenir des règles d’éthique.
Le gouvernement détermine la rémunération des membres des comités visés au paragraphe 2°; les membres des commissions visées au paragraphe 3° ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Les uns et les autres ont droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ces comités et commissions peuvent tenir des séances à tout endroit au Québec.
1994, c. 21, a. 24.