S-10.002 - Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles

Texte complet
18. La Société peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités et aux conditions qu’elle détermine, une aide financière au moyen:
1°  d’un prêt;
2°  d’une garantie de remboursement total ou partiel à l’égard d’un engagement financier;
3°  d’un investissement fondé sur l’expectative de rentabilité d’un projet ou d’une entreprise, en échange d’une participation aux bénéfices, de redevances ou de toute autre forme de compensation;
4°  d’une subvention;
5°  d’une aide remboursable en partie compte tenu des revenus, le cas échéant;
6°  de toute autre forme d’aide autorisée par le gouvernement.
Néanmoins, une subvention, une aide remboursable en partie ou un prêt de faveur, à savoir un prêt à un taux d’intérêt inférieur au taux qui a cours sur le marché ou avec un congé temporaire d’intérêt, ne peut être accordé que dans le cadre de programmes d’aide financière de la Société.
1994, c. 21, a. 18.