S-10.001 - Loi sur la Société de développement des coopératives

Texte complet
39. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt de la Société, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1984, c. 8, a. 39.