S-10.001 - Loi sur la Société de développement des coopératives

Texte complet
38. La Société ne peut faire aucun placement sauf:
1°  des dépôts auprès d’une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement;
3°  les autres placements déterminés par le gouvernement.
1984, c. 8, a. 38; 1988, c. 64, a. 587.
38. La Société ne peut faire aucun placement sauf:
1°  des dépôts auprès d’une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement;
3°  les autres placements déterminés par le gouvernement.
1984, c. 8, a. 38.
38. La Société ne peut faire aucun placement sauf:
1°  des dépôts auprès d’une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts révisés du Canada 1970, chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement;
3°  les autres placements déterminés par le gouvernement.
1984, c. 8, a. 38.