S-10.0001 - Loi sur la Société de développement de la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel

Texte complet
45. La Société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre, un plan d’affaires qui doit inclure les activités de ses filiales. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
Au terme de la validité d’un plan d’affaires, il continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit approuvé.
1999, c. 41, a. 45.