S-0.1 - Loi sur les sages-femmes

Texte complet
9. L’Office des professions du Québec dresse, par règlement, après consultation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, de l’Ordre des sages-femmes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu’une sage-femme peut prescrire ou administrer conformément au premier alinéa de l’article 8 et détermine, s’il y a lieu, suivant quelles conditions une sage-femme peut les prescrire ou les administrer.
Il dresse également, par règlement, après consultation de l’Ordre des sages-femmes du Québec et du Collège des médecins du Québec, une liste des examens et des analyses qu’une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter conformément au deuxième alinéa de l’article 8 et détermine, s’il y a lieu, suivant quelles conditions une sage-femme peut les prescrire, les effectuer ou les interpréter.
1999, c. 24, a. 9; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 81.
9. L’Office des professions du Québec dresse, par règlement, après consultation du Conseil du médicament, de l’Ordre des sages-femmes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu’une sage-femme peut prescrire ou administrer conformément au premier alinéa de l’article 8 et détermine, s’il y a lieu, suivant quelles conditions une sage-femme peut les prescrire ou les administrer.
Il dresse également, par règlement, après consultation de l’Ordre des sages-femmes du Québec et du Collège des médecins du Québec, une liste des examens et des analyses qu’une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter conformément au deuxième alinéa de l’article 8 et détermine, s’il y a lieu, suivant quelles conditions une sage-femme peut les prescrire, les effectuer ou les interpréter.
1999, c. 24, a. 9; 2002, c. 27, a. 41.
9. L’Office des professions du Québec dresse, par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre des sages-femmes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu’une sage-femme peut prescrire ou administrer conformément au premier alinéa de l’article 8 et détermine, s’il y a lieu, suivant quelles conditions une sage-femme peut les prescrire ou les administrer.
Il dresse également, par règlement, après consultation de l’Ordre des sages-femmes du Québec et du Collège des médecins du Québec, une liste des examens et des analyses qu’une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter conformément au deuxième alinéa de l’article 8 et détermine, s’il y a lieu, suivant quelles conditions une sage-femme peut les prescrire, les effectuer ou les interpréter.
1999, c. 24, a. 9.