S-0.1 - Loi sur les sages-femmes

Texte complet
78. Afin de permettre à l’Ordre de remplir pendant ses huit premières années d’activités toutes les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par le Code des professions (chapitre C‐26) pour la protection du public, un fonds est constitué, provenant des sommes réservées pour le financement des projets-pilotes mais non encore engagées.
Ce fonds, géré par l’Office des professions du Québec, doit verser annuellement à l’Ordre la somme établie lors de la constitution du fonds, calculée selon un étalement régressif.
Les frais de gestion du fonds sont payés sur les intérêts qu’il génère.
Dans son rapport annuel, l’Ordre doit inclure aux états financiers une note explicative détaillant l’utilisation de la somme versée conformément au deuxième alinéa.
1999, c. 24, a. 78.