S-0.1 - Loi sur les sages-femmes

Texte complet
68. Tout établissement public visé à l’article 66 doit s’assurer que le responsable des services de sage-femme et, le cas échéant, le conseil des sages-femmes sont en mesure d’exercer leurs fonctions le 31 mars 2000 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement. Jusqu’à cette date, le conseil multidisciplinaire institué pour l’établissement en vertu de l’article 11 de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P‐16.1) exerce leurs fonctions.
À la date mentionnée au premier alinéa, les dossiers et autres documents du conseil multidisciplinaire sont attribués au responsable des services de sage-femme, au conseil des sages-femmes ou, dans le cas où l’article 225.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) reçoit application, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, selon leurs besoins respectifs.
1999, c. 24, a. 68.