S-0.1 - Loi sur les sages-femmes

Texte complet
63. Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement du Bureau pris en application du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26), la garantie fournie conformément au paragraphe 3° de l’article 46 du Code des professions doit être au moins équivalente à celle applicable dans le cadre des projets-pilotes.
1999, c. 24, a. 63.