S-0.1 - Loi sur les sages-femmes

Texte complet
6. Constitue l’exercice de la profession de sage-femme tout acte ayant pour objet, lorsque tout se déroule normalement, de donner à une femme les soins et les services professionnels requis pendant la grossesse, le travail et l’accouchement et de donner à une femme et à son enfant les soins et les services professionnels requis durant les six premières semaines de la période postnatale. Ces soins et services professionnels consistent :
1°  à surveiller et à évaluer la grossesse, le travail, l’accouchement et, durant les six premières semaines, la période postnatale par l’application de mesures préventives et par le dépistage de conditions anormales chez la femme ou son enfant ;
2°  à pratiquer l’accouchement spontané ;
3°  à pratiquer une amniotomie, une épisiotomie et sa réparation ainsi qu’une réparation d’une lacération ou d’une déchirure du premier ou du deuxième degré du périnée.
Constitue également l’exercice de la profession de sage-femme, en cas d’urgence et dans l’attente d’une intervention médicale requise ou en l’absence de celle-ci, le fait d’appliquer la ventouse, de pratiquer l’accouchement en présentation du siège, de pratiquer l’extraction manuelle du placenta suivie de la révision utérine manuelle ou de procéder à la réanimation de la femme ou du nouveau-né.
1999, c. 24, a. 6.