S-0.1 - Loi sur les sages-femmes

Texte complet
56. (Abrogé).
1999, c. 24, a. 56; 2009, c. 35, a. 68.
56. Lorsqu’une sage-femme est titulaire d’un permis et inscrite au tableau de l’Ordre au moment où le comité d’admission à la pratique des sages-femmes décide de suspendre sa reconnaissance d’aptitude, le Bureau la radie du tableau et elle doit satisfaire aux conditions imposées par le comité avant d’être réinscrite.
Le Bureau révoque le permis délivré à la personne dont la reconnaissance d’aptitude à pratiquer à titre de sage-femme dans les projets-pilotes est révoquée par le comité d’admission à la pratique des sages-femmes.
1999, c. 24, a. 56.