S-0.1 - Loi sur les sages-femmes

Texte complet
5. En outre des règlements qu’il est tenu d’adopter conformément au Code des professions (chapitre C‐26), le Conseil d’administration doit par règlement:
1°  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par une sage-femme;
2°  déterminer les normes de pratique et les conditions d’exercice de la profession exigées lors d’accouchements à domicile;
3°  déterminer les cas présentant un risque pour la femme ou son enfant, pendant la grossesse, le travail, l’accouchement et les six premières semaines de la période postnatale, et nécessitant en conséquence une consultation d’un médecin ou un transfert de la responsabilité clinique à un médecin, ainsi que les conditions dans lesquelles cette consultation ou ce transfert doit être effectué.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa.
1999, c. 24, a. 5; 2000, c. 13, a. 95; 2008, c. 11, a. 212.
5. En outre des règlements qu’il est tenu d’adopter conformément au Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit par règlement :
1°  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par une sage-femme ;
2°  déterminer les normes de pratique et les conditions d’exercice de la profession exigées lors d’accouchements à domicile ;
3°  déterminer les cas présentant un risque pour la femme ou son enfant, pendant la grossesse, le travail, l’accouchement et les six premières semaines de la période postnatale, et nécessitant en conséquence une consultation d’un médecin ou un transfert de la responsabilité clinique à un médecin, ainsi que les conditions dans lesquelles cette consultation ou ce transfert doit être effectué.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa.
1999, c. 24, a. 5; 2000, c. 13, a. 95.
5. En outre des règlements qu’il est tenu d’adopter conformément au Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit par règlement :
1°  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par une sage-femme ;
2°  déterminer les normes de pratique et les conditions d’exercice de la profession exigées lors d’accouchements à domicile ;
3°  déterminer les cas présentant un risque pour la femme ou son enfant, pendant la grossesse, le travail, l’accouchement et les six premières semaines de la période postnatale, et nécessitant en conséquence une consultation d’un médecin ou un transfert de la responsabilité clinique à un médecin, ainsi que les conditions dans lesquelles cette consultation ou ce transfert doit être effectué.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa.
1999, c. 24, a. 5.