S-0.1 - Loi sur les sages-femmes

Texte complet
12. Sous réserve des droits et privilèges accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser les actes décrits à l’article 6 s’il n’est pas sage-femme.
En particulier, cet article n’interdit pas aux infirmières et aux infirmiers de donner à une femme et à son enfant les soins infirmiers requis pendant la grossesse, le travail, l’accouchement et la période postnatale.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions :
1°  d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26) ;
2°  d’une entente intervenue entre le gouvernement et une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, un regroupement de communautés ainsi représentées ou tout autre regroupement autochtone, et permettant à un autochtone qui n’est pas membre de l’Ordre de poser, sur le territoire défini par l’entente, selon les conditions qui y sont prévues et dans la mesure où celle-ci est respectée, des actes décrits à l’article 6.
1999, c. 24, a. 12.