R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
99.1. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 514; 1993, c. 15, a. 25.
99.1. Aux fins des deuxième et troisième alinéas de l’article 99, un cotisant est présumé avoir reçu une rente d’invalidité pour toute partie d’année comprise dans sa période globale d’indemnité.
1985, c. 6, a. 514.