R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
99. Toute cotisation de base, première cotisation supplémentaire ou deuxième cotisation supplémentaire versée pour une année est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année et les gains admissibles non ajustés de base, les premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et les deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires pour chaque mois sont calculés en divisant par 12 ces gains pour l’année.
Toutefois, pour une année où le cotisant atteint 18 ans ou au cours de laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, chacune des cotisations visées au premier alinéa est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois suivant le jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou le jour où la rente a cessé d’être payable.
Pour une année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, chacune des cotisations d’un cotisant visées au premier alinéa est réputée faite pour des gains afférents aux mois de cette année antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du cotisant, est exclu de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, sauf si ce mois est postérieur à l’année 2011, auquel cas aucun ajustement n’est effectué;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire, sauf si ce mois est postérieur à l’année 2011, auquel cas aucun ajustement n’est effectué;
d)  au mois suivant son décès.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant ses gains admissibles non ajustés pour l’année par le nombre de mois pour lesquels la cotisation est réputée avoir été faite.
Pour une année postérieure à 1997 mais antérieure à 2012, l’imputation de la cotisation de base, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique que si l’événement en cause marque la fin de la période cotisable de base du cotisant aux termes de l’article 101. En ce cas, la cotisation de base n’est réputée versée pour des gains admissibles non ajustés de base du cotisant afférents à des mois antérieurs à l’événement en cause que jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles de l’année, ce maximum étant ajusté proportionnellement au nombre de mois de l’année qui sont antérieurs à cet événement. Les gains admissibles non ajustés de base du cotisant excédant ce plafond sont alors réputés afférents aux autres mois de l’année.
Lorsqu’aucune cotisation de base, première cotisation supplémentaire ou deuxième cotisation supplémentaire n’a été versée pour une année, le montant des gains admissibles non ajustés de base, des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été versée pour chaque mois de cette année est réputé nul.
Aux fins du présent titre, lorsque, pour une année, les gains admissibles non ajustés de base ou les premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires d’un cotisant excèdent son exemption personnelle, il est réputé avoir versé une cotisation afférente à de tels gains pour l’année; lorsque ses gains admissibles non ajustés de base ou ses premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires n’excèdent pas son exemption personnelle, il est réputé n’avoir versé aucune cotisation afférente à de tels gains.
Une cotisation de base ou une première cotisation supplémentaire réputée avoir été versée pour une année, aux termes de l’alinéa précédent, est réputée l’avoir été pour des gains afférents à tout mois pour lequel une telle cotisation est, selon les trois premiers alinéas, réputée avoir été versée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 113; 1974, c. 16, a. 17; 1993, c. 15, a. 24; 1997, c. 73, a. 26; 2011, c. 34, a. 137; 2018, c. 2, a. 47.
99. La cotisation versée pour une année est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année et les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant par 12 les gains admissibles non ajustés pour l’année.
Toutefois, pour une année où le cotisant atteint 18 ans ou au cours de laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, la cotisation est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois suivant le jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou le jour où la rente a cessé d’être payable.
Pour une année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, la cotisation d’un cotisant est réputée faite pour des gains afférents aux mois de cette année antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du cotisant, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, sauf si ce mois est postérieur à l’année 2011, auquel cas aucun ajustement n’est effectué;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire, sauf si ce mois est postérieur à l’année 2011, auquel cas aucun ajustement n’est effectué;
d)  au mois suivant son décès.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant ses gains admissibles non ajustés pour l’année par le nombre de mois pour lesquels la cotisation est réputée avoir été faite.
Pour une année postérieure à 1997 mais antérieure à 2012, l’imputation de la cotisation, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique que si l’événement en cause marque la fin de la période cotisable du cotisant aux termes de l’article 101. En ce cas, la cotisation n’est réputée versée pour des gains admissibles non ajustés du cotisant afférents à des mois antérieurs à l’événement en cause que jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles de l’année, ce maximum étant ajusté proportionnellement au nombre de mois de l’année qui sont antérieurs à cet événement. Les gains admissibles non ajustés du cotisant excédant ce plafond sont alors réputés afférents aux autres mois de l’année.
Lorsqu’aucune cotisation n’a été versée pour une année, le montant des gains admissibles à l’égard desquels une cotisation est réputée avoir été versée pour chaque mois de cette année est réputé nul.
Aux fins du présent titre, lorsque, pour une année, les gains admissibles non ajustés d’un cotisant excèdent son exemption personnelle, il est réputé avoir versé une cotisation pour l’année; lorsque ses gains admissibles non ajustés n’excèdent pas son exemption personnelle, il est réputé n’avoir versé aucune cotisation.
Une cotisation réputée avoir été versée pour une année, aux termes de l’alinéa précédent, est réputée l’avoir été pour des gains afférents à tout mois pour lequel une cotisation est, selon les trois premiers alinéas, réputée avoir été versée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 113; 1974, c. 16, a. 17; 1993, c. 15, a. 24; 1997, c. 73, a. 26; 2011, c. 34, a. 137.
99. La cotisation versée pour une année est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année et les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant par 12 les gains admissibles non ajustés pour l’année.
Toutefois, pour une année où le cotisant atteint 18 ans ou au cours de laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, la cotisation est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois suivant le jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou le jour où la rente a cessé d’être payable.
Pour une année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, la cotisation d’un cotisant est réputée faite pour des gains afférents aux mois de cette année antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du cotisant, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire;
d)  au mois suivant son décès.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant ses gains admissibles non ajustés pour l’année par le nombre de mois pour lesquels la cotisation est réputée avoir été faite.
Pour une année postérieure à 1997, l’imputation de la cotisation, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique que si l’événement en cause marque la fin de la période cotisable du cotisant aux termes de l’article 101. En ce cas, la cotisation n’est réputée versée pour des gains admissibles non ajustés du cotisant afférents à des mois antérieurs à l’événement en cause que jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles de l’année, ce maximum étant ajusté proportionnellement au nombre de mois de l’année qui sont antérieurs à cet événement. Les gains admissibles non ajustés du cotisant excédant ce plafond sont alors réputés afférents aux autres mois de l’année.
Lorsqu’aucune cotisation n’a été versée pour une année, le montant des gains admissibles à l’égard desquels une cotisation est réputée avoir été versée pour chaque mois de cette année est réputé nul.
Aux fins du présent titre, lorsque, pour une année, les gains admissibles non ajustés d’un cotisant excèdent son exemption personnelle, il est réputé avoir versé une cotisation pour l’année; lorsque ses gains admissibles non ajustés n’excèdent pas son exemption personnelle, il est réputé n’avoir versé aucune cotisation.
Une cotisation réputée avoir été versée pour une année, aux termes de l’alinéa précédent, est réputée l’avoir été pour des gains afférents à tout mois pour lequel une cotisation est, selon les trois premiers alinéas, réputée avoir été versée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 113; 1974, c. 16, a. 17; 1993, c. 15, a. 24; 1997, c. 73, a. 26.
99. La cotisation versée pour une année est censée avoir été faite pour tous les mois de l’année et les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant par 12 les gains admissibles non ajustés pour l’année.
Toutefois, pour une année où le cotisant atteint 18 ans ou au cours de laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, la cotisation est censée avoir été faite pour des gains afférents aux mois suivant le jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou le jour où la rente a cessé d’être payable.
Pour une année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, la cotisation d’un cotisant est réputée faite pour des gains afférents aux mois de cette année antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du cotisant, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire;
d)  au mois suivant son décès.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant ses gains admissibles non ajustés pour l’année par le nombre de mois pour lesquels la cotisation est censée avoir été faite.
Lorsqu’aucune cotisation n’a été versée pour une année, le montant des gains admissibles à l’égard desquels une cotisation est censée avoir été versée pour chaque mois de cette année est censé être zéro.
Aux fins du présent titre, lorsque, pour une année, les gains admissibles non ajustés d’un cotisant excèdent son exemption personnelle, il est censé avoir versé une cotisation pour l’année; lorsque ses gains admissibles non ajustés n’excèdent pas son exemption personnelle, il est censé n’avoir versé aucune cotisation.
Une cotisation censée avoir été versée pour une année, aux termes de l’alinéa précédent, est censée l’avoir été pour des gains afférents à tout mois pour lequel une cotisation est, selon les trois premiers alinéas, censée avoir été versée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 113; 1974, c. 16, a. 17; 1993, c. 15, a. 24.
99. La contribution versée pour une année est censée avoir été faite pour tous les mois de l’année et les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant par 12 les gains admissibles non ajustés pour l’année.
Toutefois, pour une année où le cotisant atteint 18 ans ou au cours de laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, la contribution est censée avoir été faite pour des gains afférents aux mois suivant son 18e anniversaire ou le jour où la rente a cessé d’être payable.
Pour une année où le cotisant atteint 70 ans ou décède ou durant laquelle une rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, la contribution est censée avoir été faite pour des gains afférents aux mois précédant son 70e anniversaire, son décès, ou le jour où la rente est devenue payable.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant ses gains admissibles non ajustés pour l’année par le nombre de mois pour lesquels la contribution est censée avoir été faite.
Lorsqu’aucune contribution n’a été versée pour une année, le montant des gains admissibles à l’égard desquels une contribution est censée avoir été versée pour chaque mois de cette année est censé être zéro.
Aux fins du présent titre, lorsque, pour une année, les gains admissibles non ajustés d’un cotisant excèdent son exemption personnelle, il est censé avoir versé une contribution pour l’année; lorsque ses gains admissibles non ajustés n’excèdent pas son exemption personnelle, il est censé n’avoir versé aucune contribution.
Une contribution censée avoir été versée pour une année, aux termes de l’alinéa précédent, est censée l’avoir été pour des gains afférents à tout mois pour lequel une contribution est, selon les trois premiers alinéas, censée avoir été versée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 113; 1974, c. 16, a. 17.