R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
98.2. Le montant des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires d’un cotisant pour une année est égal au moindre des trois montants suivants:
a)  l’excédent du total des montants visés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 98 sur le maximum de ses gains admissibles pour l’année;
b)  la somme des deux montants suivants:
1°  le total de son salaire sur lequel une deuxième cotisation supplémentaire a été versée et du montant obtenu en divisant sa deuxième cotisation supplémentaire à l’égard de ses gains d’un travail autonome et de ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire par le taux de deuxième cotisation supplémentaire pour l’année;
2°  le total, déterminé de la manière prescrite, de son salaire sur lequel une deuxième cotisation supplémentaire a été versée en vertu d’un régime équivalent et du montant obtenu en divisant sa deuxième cotisation supplémentaire en vertu d’un tel régime à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de deuxième cotisation supplémentaire pour l’année pour un travailleur autonome déterminé en vertu d’un tel régime;
c)  l’excédent du maximum supplémentaire de ses gains admissibles pour l’année sur le maximum de ses gains admissibles pour l’année.
2018, c. 2, a. 46.