R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
96.1. L’expression «indemnité de remplacement» désigne l’indemnité de remplacement du revenu non réduite payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1985, c. 6, a. 513.