R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
96. Retraite Québec fixe, en fonction de la preuve présentée, la date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être.
Toutefois, la date du début de l’invalidité d’une personne, aux fins de la rente d’invalidité ou du montant additionnel pour invalidité après la retraite, ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes:
a)  le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation a été faite;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la date de la demande de partage prévue aux articles 102.5 ou 102.10.7, si le cotisant est admissible aux termes des articles 105.0.1, 106 ou 106.1, uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.
Le bénéficiaire de la rente d’invalidité ou du montant additionnel pour invalidité après la retraite est réputé avoir cessé d’être invalide au cours d’une année civile si ses revenus pour cette année atteignent ou dépassent le revenu que procure une occupation véritablement rémunératrice pour l’année concernée. La date de la fin de l’invalidité est alors fixée selon le règlement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6; 1985, c. 4, a. 6; 1989, c. 55, a. 36; 1993, c. 15, a. 20; 1997, c. 73, a. 22; 2011, c. 36, a. 4; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 43; 2022, c. 3, a. 104.
La disposition transitoire, 2022, c. 3, a. 104 est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
96. Retraite Québec fixe, en fonction de la preuve présentée, la date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être.
Toutefois, la date du début de l’invalidité d’une personne, aux fins de la rente d’invalidité ou du montant additionnel pour invalidité après la retraite, ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes:
a)  le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation a été faite;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la date de la demande de partage prévue aux articles 102.5 ou 102.10.7, si le cotisant est admissible aux termes des articles 105.0.1, 106 ou 106.1, uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.
Le bénéficiaire de la rente d’invalidité ou du montant additionnel pour invalidité après la retraite est réputé régulièrement capable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice et, de ce fait, avoir cessé d’être invalide dès qu’il exerce une telle occupation depuis trois mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6; 1985, c. 4, a. 6; 1989, c. 55, a. 36; 1993, c. 15, a. 20; 1997, c. 73, a. 22; 2011, c. 36, a. 4; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 43.
96. Retraite Québec fixe, en fonction de la preuve présentée, la date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être.
Toutefois, la date du début de l’invalidité d’une personne, aux fins de la rente d’invalidité ou du montant additionnel pour invalidité après la retraite, ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes:
a)  le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation a été faite;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la date de la demande de partage prévue aux articles 102.5 ou 102.10.7, si le cotisant est admissible aux termes des articles 106 ou 106.1, uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.
Le bénéficiaire de la rente d’invalidité ou du montant additionnel pour invalidité après la retraite est réputé régulièrement capable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice et, de ce fait, avoir cessé d’être invalide dès qu’il exerce une telle occupation depuis trois mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6; 1985, c. 4, a. 6; 1989, c. 55, a. 36; 1993, c. 15, a. 20; 1997, c. 73, a. 22; 2011, c. 36, a. 4; 2015, c. 20, a. 61.
96. La Régie fixe, en fonction de la preuve présentée, la date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être.
Toutefois, la date du début de l’invalidité d’une personne, aux fins de la rente d’invalidité ou du montant additionnel pour invalidité après la retraite, ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes:
a)  le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation a été faite;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la date de la demande de partage prévue aux articles 102.5 ou 102.10.7, si le cotisant est admissible aux termes des articles 106 ou 106.1, uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.
Le bénéficiaire de la rente d’invalidité ou du montant additionnel pour invalidité après la retraite est réputé régulièrement capable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice et, de ce fait, avoir cessé d’être invalide dès qu’il exerce une telle occupation depuis trois mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6; 1985, c. 4, a. 6; 1989, c. 55, a. 36; 1993, c. 15, a. 20; 1997, c. 73, a. 22; 2011, c. 36, a. 4.
96. La Régie fixe, en fonction de la preuve présentée, la date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être.
Toutefois, la date du début de l’invalidité d’une personne, aux fins de la rente d’invalidité, ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes:
a)  le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation a été faite;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la date de la demande de partage prévue aux articles 102.5 ou 102.10.7, si le cotisant est admissible aux termes des articles 106 ou 106.1, uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.
Le bénéficiaire de la rente d’invalidité est réputé régulièrement capable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice et, de ce fait, avoir cessé d’être invalide dès qu’il exerce une telle occupation depuis trois mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6; 1985, c. 4, a. 6; 1989, c. 55, a. 36; 1993, c. 15, a. 20; 1997, c. 73, a. 22.
96. La Régie fixe, en fonction de la preuve présentée, la date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être.
Toutefois, la date du début de l’invalidité d’une personne, aux fins de la rente d’invalidité, ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes:
a)  le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation a été faite;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la date de la demande de partage prévue à l’article 102.5, si le cotisant est admissible aux termes des articles 106 ou 106.1, uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.
Le bénéficiaire de la rente d’invalidité est réputé régulièrement capable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice et, de ce fait, avoir cessé d’être invalide dès qu’il exerce une telle occupation depuis trois mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6; 1985, c. 4, a. 6; 1989, c. 55, a. 36; 1993, c. 15, a. 20; 1997, c. 73, a. 22.
96. La Régie fixe, en fonction de la preuve présentée, la date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être.
Toutefois, la date du début de l’invalidité d’une personne, aux fins de la rente d’invalidité, ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes:
a)  le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation a été faite;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la date de la demande de partage prévue à l’article 102.5, si le cotisant est admissible aux termes des articles 106 ou 106.1, uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6; 1985, c. 4, a. 6; 1989, c. 55, a. 36; 1993, c. 15, a. 20.
96. La date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être est déterminée de la manière prescrite.
Sauf s’il s’agit d’établir l’admissibilité à une rente de conjoint survivant, la date à laquelle une personne est devenue invalide ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes:
a)  le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation a été faite;
b)  le 1er janvier 1984, si le cotisant est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
c)  la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
d)  la date non antérieure au 1er janvier 1984 à laquelle le cotisant est devenu admissible aux termes de l’article 106.1;
e)  la date de la demande de partage prévue à l’article 102.5, si le cotisant est admissible aux termes des articles 106 ou 106.1, uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6; 1985, c. 4, a. 6; 1989, c. 55, a. 36.
96. La date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être est déterminée de la manière prescrite.
Sauf s’il s’agit d’établir l’admissibilité à une rente de conjoint survivant, la date à laquelle une personne est devenue invalide ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes:
a)  le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation a été faite;
b)  le 1er janvier 1984, si le cotisant est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
c)  la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
d)  la date non antérieure au 1er janvier 1984 à laquelle le cotisant est devenu admissible aux termes de l’article 106.1;
e)  la date de la demande de partage prévue à l’article 102.6, si le cotisant est admissible aux termes des articles 106 ou 106.1, uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6; 1985, c. 4, a. 6.
96. La date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être est déterminée de la manière prescrite.
Toutefois, la date à laquelle une personne est devenue invalide ne peut être fixée à une époque antérieure de plus de 12 mois à la date de présentation d’une demande de prestation, sauf s’il s’agit d’établir l’admissibilité à une rente de conjoint survivant.
En outre, lorsque le troisième alinéa de l’article 95 s’applique, la date de l’invalidité ne peut être antérieure au 1er janvier 1984 ou à la date de son 60e anniversaire si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1984.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6.
96. La date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être est déterminée de la manière prescrite.
Toutefois, la date à laquelle une personne est devenue invalide ne peut être fixée à une époque antérieure de plus de 12 mois à la date de présentation d’une demande de prestation, sauf s’il s’agit d’établir l’admissibilité à une rente de conjoint survivant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16.