R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
95.4. Retraite Québec n’a pas à évaluer l’invalidité d’une personne à qui est payable une indemnité visée à l’article 96.1 ou qui ne satisfait pas aux conditions de cotisation prévues aux articles 105.0.1, 106 et 106.1 pour l’admissibilité à la rente d’invalidité ou au montant additionnel pour invalidité après la retraite.
1997, c. 73, a. 21; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 42.
95.4. Retraite Québec n’a pas à évaluer l’invalidité d’une personne à qui est payable une indemnité visée à l’article 96.1 ou qui ne satisfait pas aux conditions de cotisation prévues aux articles 106 et 106.1 pour l’admissibilité à la rente d’invalidité.
1997, c. 73, a. 21; 2015, c. 20, a. 61.
95.4. La Régie n’a pas à évaluer l’invalidité d’une personne à qui est payable une indemnité visée à l’article 96.1 ou qui ne satisfait pas aux conditions de cotisation prévues aux articles 106 et 106.1 pour l’admissibilité à la rente d’invalidité.
1997, c. 73, a. 21.