R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
95.2. Toute personne déclarée invalide doit se soumettre à tout examen médical que peut requérir Retraite Québec, par le médecin que celle-ci désigne et à la date ou dans le délai qu’elle fixe.
La personne qui, sans raison jugée valable par Retraite Québec, ne se soumet pas à cet examen est présumée avoir cessé d’être invalide à compter de la date de son défaut.
1993, c. 15, a. 19; 2015, c. 20, a. 61.
95.2. Toute personne déclarée invalide doit se soumettre à tout examen médical que peut requérir la Régie, par le médecin que celle-ci désigne et à la date ou dans le délai qu’elle fixe.
La personne qui, sans raison jugée valable par la Régie, ne se soumet pas à cet examen est présumée avoir cessé d’être invalide à compter de la date de son défaut.
1993, c. 15, a. 19.