R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
95. Une personne est considérée invalide si Retraite Québec la déclare atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice alors que ses limitations fonctionnelles la rendent incapable de remplir à temps plein les exigences habituelles liées à tout travail. Pour l’application du présent alinéa, seules sont considérées les limitations fonctionnelles très sévères. Toutefois, les limitations fonctionnelles sévères peuvent être considérées si les caractéristiques socioprofessionnelles de la personne lui sont défavorables malgré des efforts de scolarisation, de réadaptation et de réinsertion.
En outre, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation habituelle rémunérée qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
Retraite Québec publie périodiquement ses directives en matière d’évaluation médicale de l’invalidité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 109; 1983, c. 12, a. 5; 1993, c. 15, a. 18; 2002, c. 52, a. 4; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 3, a. 65.
95. Une personne n’est considérée comme invalide que si Retraite Québec la déclare atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
En outre, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation habituelle rémunérée qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
Retraite Québec publie périodiquement ses directives en matière d’évaluation médicale de l’invalidité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 109; 1983, c. 12, a. 5; 1993, c. 15, a. 18; 2002, c. 52, a. 4; 2015, c. 20, a. 61.
95. Une personne n’est considérée comme invalide que si la Régie la déclare atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
En outre, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation habituelle rémunérée qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
La Régie publie périodiquement ses directives en matière d’évaluation médicale de l’invalidité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 109; 1983, c. 12, a. 5; 1993, c. 15, a. 18; 2002, c. 52, a. 4.
95. Une personne n’est considérée comme invalide que si la Régie la déclare atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
En outre, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation habituelle rémunérée qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
La Régie peut établir par règlement des conditions et circonstances qui, lorsqu’elles sont réunies, permettent de considérer qu’une personne est invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 109; 1983, c. 12, a. 5; 1993, c. 15, a. 18.
95. Une personne n’est considérée comme invalide que si, de la manière prescrite, elle est déclarée atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Toutefois, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation véritablement rémunératrice qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 109; 1983, c. 12, a. 5.
95. Une personne n’est considérée comme invalide que si, de la manière prescrite, elle est déclarée atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 109.