R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
91. Se qualifie comme conjoint survivant, sous réserve de l’article 91.1, la personne qui, au jour du décès du cotisant:
a)  est mariée avec le cotisant et n’en est pas judiciairement séparée de corps;
a.1)  est liée par une union civile au cotisant;
b)  vit maritalement avec le cotisant, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, pourvu que ce dernier soit judiciairement séparé de corps ou non lié par un mariage ou une union civile au jour de son décès, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
— un enfant est né ou à naître de leur union,
— ils ont conjointement adopté un enfant,
— l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant avant la période de vie maritale en cours au jour du décès du cotisant peut permettre de qualifier une personne comme conjoint survivant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 105; 1972, c. 53, a. 33; 1977, c. 24, a. 2; 1985, c. 4, a. 4; 1993, c. 15, a. 16; 1999, c. 14, a. 16; 2002, c. 6, a. 156; 2008, c. 21, a. 36.
91. Se qualifie comme conjoint survivant, sous réserve de l’article 91.1, la personne qui, au jour du décès du cotisant:
a)  est mariée avec le cotisant et n’en est pas judiciairement séparée de corps;
a.1)  est liée par une union civile au cotisant;
b)  vit maritalement avec le cotisant, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, pourvu que ce dernier soit judiciairement séparé de corps ou non lié par un mariage ou une union civile au jour de son décès, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
— un enfant est né ou à naître de leur union,
— ils ont conjointement adopté un enfant,
— l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage, une union civile ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour du décès du cotisant peut permettre de qualifier une personne comme conjoint survivant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 105; 1972, c. 53, a. 33; 1977, c. 24, a. 2; 1985, c. 4, a. 4; 1993, c. 15, a. 16; 1999, c. 14, a. 16; 2002, c. 6, a. 156.
91. Se qualifie comme conjoint survivant, sous réserve de l’article 91.1, la personne qui, au jour du décès du cotisant:
a)  est mariée avec le cotisant et n’en est pas judiciairement séparée de corps;
b)  vit maritalement avec le cotisant, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, pourvu que ce dernier soit judiciairement séparé de corps ou non marié au jour de son décès, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
— un enfant est né ou à naître de leur union,
— ils ont conjointement adopté un enfant,
— l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour du décès du cotisant peut permettre de qualifier une personne comme conjoint survivant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 105; 1972, c. 53, a. 33; 1977, c. 24, a. 2; 1985, c. 4, a. 4; 1993, c. 15, a. 16; 1999, c. 14, a. 16.
91. Se qualifie comme conjoint survivant, sous réserve de l’article 91.1, la personne qui, au jour du décès du cotisant:
a)  est mariée avec le cotisant et n’en est pas judiciairement séparée de corps;
b)  vit maritalement avec le cotisant, pourvu que ce dernier soit judiciairement séparé de corps ou non marié au jour de son décès, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
— un enfant est né ou à naître de leur union,
— ils ont conjointement adopté un enfant,
— l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour du décès du cotisant peut permettre de qualifier une personne comme conjoint survivant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 105; 1972, c. 53, a. 33; 1977, c. 24, a. 2; 1985, c. 4, a. 4; 1993, c. 15, a. 16.
91. La Régie peut décider qu’une personne doit être réputée pour les fins de la présente loi, le conjoint survivant d’un cotisant décédé avant le 4 avril 1985 et l’avoir épousé à la date où elle a commencé à être représentée comme son conjoint, sur preuve, à sa satisfaction que, pendant un certain nombre d’années précédant immédiatement le décès de ce cotisant:
a)  elle a résidé avec lui,
b)  il a subvenu entièrement ou dans une large mesure à ses besoins,
c)  l’a publiquement représentée comme conjoint et,
d)  lors du décès du cotisant, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne ou que le nombre d’années de cette vie commune était d’au moins sept.
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le décès du cotisant est survenu après le 19 juillet 1977.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 105; 1972, c. 53, a. 33; 1977, c. 24, a. 2; 1985, c. 4, a. 4.
91. La Régie peut décider qu’une personne doit être réputée pour les fins de la présente loi, le conjoint survivant d’un cotisant et l’avoir épousé à la date où elle a commencé à être représentée comme son conjoint, sur preuve, à sa satisfaction que, pendant un certain nombre d’années précédant immédiatement le décès de ce cotisant:
a)  elle a résidé avec lui,
b)  il a subvenu entièrement ou dans une large mesure à ses besoins,
c)  l’a publiquement représentée comme conjoint et,
d)  lors du décès du cotisant, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne ou que le nombre d’années de cette vie commune était d’au moins sept.
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le décès du cotisant est survenu après le 19 juillet 1977.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 105; 1972, c. 53, a. 33; 1977, c. 24, a. 2.