R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
90. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 104; 1974, c. 16, a. 14; 1993, c. 15, a. 15.
90. Est réputé l’orphelin d’un cotisant défunt, l’enfant à la charge de ce cotisant.
Toutefois, un enfant âgé de 18 ans ou plus n’est pas censé, du fait qu’il est invalide, être à la charge d’un cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 104; 1974, c. 16, a. 14.