R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
88.2. (Abrogé).
1985, c. 4, a. 3; 1993, c. 15, a. 15.
88.2. Le conjoint survivant ne cesse pas d’être réputé avoir à sa charge l’enfant du cotisant du seul fait que lui-même ou son nouveau conjoint adopte cet enfant.
1985, c. 4, a. 3.