R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
87. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 101; 1972, c. 53, a. 31; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 15.
87. Est réputé à la charge du cotisant, l’enfant célibataire de celui-ci, qui
a)  est âgé de moins de 18 ans, ou
b)  est âgé de 18 ans ou plus, mais de moins de 25 ans et fréquente à plein temps un établissement d’enseignement sans interruption appréciable depuis la dernière des dates suivantes: son 18e anniversaire, le jour du décès du cotisant ou le jour où le cotisant devient invalide, ou
c)  est âgé de 18 ans ou plus et est invalide sans interruption depuis la dernière desdites dates.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 101; 1972, c. 53, a. 31; 1992, c. 68, a. 157.
87. Est réputé à la charge du cotisant, l’enfant célibataire de celui-ci, qui
a)  est âgé de moins de 18 ans, ou
b)  est âgé de 18 ans ou plus, mais de moins de 25 ans et fréquente à plein temps une institution d’enseignement sans interruption appréciable depuis la dernière des dates suivantes: son 18e anniversaire, le jour du décès du cotisant ou le jour où le cotisant devient invalide, ou
c)  est âgé de 18 ans ou plus et est invalide sans interruption depuis la dernière desdites dates.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 101; 1972, c. 53, a. 31.