R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
85. Quiconque
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration de renseignements, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits aux termes du présent titre ou d’un règlement,
b)  détruit, altère, mutile ou cache les registres d’un employeur, ou en dispose autrement, dans le but d’éluder le paiement d’une cotisation,
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou y acquiesce ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’un employeur, ou consent ou acquiesce à cette omission,
d)  se soustrait volontairement ou tente volontairement de se soustraire à l’observation du présent titre ou au paiement de cotisations, ou
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction décrite aux paragraphes a à d,
est coupable d’une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende de 25 $ à 5 000 $, plus un montant n’excédant pas le double de la cotisation qui aurait dû être déclarée comme payable ou que cette personne a tenté d’éluder ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 99; 1990, c. 4, a. 766; 1993, c. 15, a. 84; 2000, c. 25, a. 25.
85. Quiconque
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration de renseignements, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits aux termes du présent titre ou d’un règlement,
b)  détruit, altère, mutile ou cache les registres ou livres de compte d’un employeur, ou en dispose autrement, dans le but d’éluder le paiement d’une cotisation,
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou y acquiesce ou omet d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de compte d’un employeur, ou consent ou acquiesce à cette omission,
d)  se soustrait volontairement ou tente volontairement de se soustraire à l’observation du présent titre ou au paiement de cotisations, ou
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction décrite aux paragraphes a à d,
est coupable d’une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende de 25 $ à 5 000 $, plus un montant n’excédant pas le double de la cotisation qui aurait dû être déclarée comme payable ou que cette personne a tenté d’éluder ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 99; 1990, c. 4, a. 766; 1993, c. 15, a. 84.
85. Quiconque
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration de renseignements, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits aux termes du présent titre ou d’un règlement,
b)  détruit, altère, mutile ou cache les registres ou livres de compte d’un employeur, ou en dispose autrement, dans le but d’éluder le paiement d’une contribution,
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou y acquiesce ou omet d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de compte d’un employeur, ou consent ou acquiesce à cette omission,
d)  se soustrait volontairement ou tente volontairement de se soustraire à l’observation du présent titre ou au paiement de contributions, ou
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction décrite aux paragraphes a à d,
est coupable d’une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende de 25 $ à 5 000 $, plus un montant n’excédant pas le double de la contribution qui aurait dû être déclarée comme payable ou que cette personne a tenté d’éluder ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 99; 1990, c. 4, a. 766.
85. Quiconque
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration de renseignements, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits aux termes du présent titre ou d’un règlement,
b)  détruit, altère, mutile ou cache les registres ou livres de compte d’un employeur, ou en dispose autrement, dans le but d’éluder le paiement d’une contribution,
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou y acquiesce ou omet d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de compte d’un employeur, ou consent ou acquiesce à cette omission,
d)  se soustrait volontairement ou tente volontairement de se soustraire à l’observation du présent titre ou au paiement de contributions, ou
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction décrite aux paragraphes a à d,
est coupable d’une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende de 25 $ à 5 000 $, plus un montant n’excédant pas le double de la contribution qui aurait dû être déclarée comme payable ou que cette personne a tenté d’éluder, ou à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 99.