R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
81. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du présent titre et de la section I du titre V,
b)  enjoindre à une catégorie de personnes de produire les déclarations requises relativement aux cotisations,
c)  exiger d’une personne qui produit une déclaration qu’elle en fournisse à chaque personne dont les cotisations en font l’objet, une copie ou une partie prescrite,
d)  prescrire une pénalité d’au plus 10 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 250 $ pour l’inobservation d’un règlement établi en vertu du paragraphe b ou c,
e)  déterminer la procédure à suivre sur les questions soumises au ministre,
f)  définir les circonstances dans lesquelles la déduction quant au logement d’un ministre régulier d’une confession religieuse est permise,
g)  déterminer de quelle manière et à quel moment les calculs prévus aux articles 38 et 40 doivent être faits,
h)  définir, pour l’application des articles 50, 52 et 59 les circonstances où, dans le cas de municipalités, de communautés métropolitaines, de centres de services scolaires, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), advenant le changement d’employeur par suite d’une constitution en personne morale, d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur sera réputé être le même que l’employeur précédent,
i)  déterminer dans quelle circonstance, pour quelle fin et selon quelle modalité un revenu reçu par un salarié à une date est réputé être reçu à une autre date,
j)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution du présent titre et de la section I du titre V;
k)  déterminer, à l’égard d’un travailleur qui est un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), dans quelles circonstances, d’une part, son travail qui est un travail exclu en raison uniquement du paragraphe j de l’article 3, n’est pas considéré un travail exclu et, d’autre part, l’article 47.1 ne s’applique pas à son égard.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 96; 1972, c. 53, a. 28; 1972, c. 26, a. 18; 1973, c. 16, a. 6; 1974, c. 16, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 292; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 858; 1997, c. 3, a. 107; 2000, c. 56, a. 218; 2006, c. 36, a. 288; 2020, c. 1, a. 309.
81. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du présent titre et de la section I du titre V,
b)  enjoindre à une catégorie de personnes de produire les déclarations requises relativement aux cotisations,
c)  exiger d’une personne qui produit une déclaration qu’elle en fournisse à chaque personne dont les cotisations en font l’objet, une copie ou une partie prescrite,
d)  prescrire une pénalité d’au plus 10 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 250 $ pour l’inobservation d’un règlement établi en vertu du paragraphe b ou c,
e)  déterminer la procédure à suivre sur les questions soumises au ministre,
f)  définir les circonstances dans lesquelles la déduction quant au logement d’un ministre régulier d’une confession religieuse est permise,
g)  déterminer de quelle manière et à quel moment les calculs prévus aux articles 38 et 40 doivent être faits,
h)  définir, pour l’application des articles 50, 52 et 59 les circonstances où, dans le cas de municipalités, de communautés métropolitaines, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), advenant le changement d’employeur par suite d’une constitution en personne morale, d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur sera réputé être le même que l’employeur précédent,
i)  déterminer dans quelle circonstance, pour quelle fin et selon quelle modalité un revenu reçu par un salarié à une date est réputé être reçu à une autre date,
j)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution du présent titre et de la section I du titre V;
k)  déterminer, à l’égard d’un travailleur qui est un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), dans quelles circonstances, d’une part, son travail qui est un travail exclu en raison uniquement du paragraphe j de l’article 3, n’est pas considéré un travail exclu et, d’autre part, l’article 47.1 ne s’applique pas à son égard.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 96; 1972, c. 53, a. 28; 1972, c. 26, a. 18; 1973, c. 16, a. 6; 1974, c. 16, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 292; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 858; 1997, c. 3, a. 107; 2000, c. 56, a. 218; 2006, c. 36, a. 288.
81. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du présent titre et de la section I du titre V,
b)  enjoindre à une catégorie de personnes de produire les déclarations requises relativement aux cotisations,
c)  exiger d’une personne qui produit une déclaration qu’elle en fournisse à chaque personne dont les cotisations en font l’objet, une copie ou une partie prescrite,
d)  prescrire une pénalité d’au plus 10 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 250 $ pour l’inobservation d’un règlement établi en vertu du paragraphe b ou c,
e)  déterminer la procédure à suivre sur les questions soumises au ministre,
f)  définir les circonstances dans lesquelles la déduction quant au logement d’un ministre régulier d’une confession religieuse est permise,
g)  déterminer de quelle manière et à quel moment les calculs prévus aux articles 38 et 40 doivent être faits,
h)  définir, pour l’application des articles 50, 52 et 59 les circonstances où, dans le cas de municipalités, de communautés métropolitaines, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), advenant le changement d’employeur par suite d’une constitution en personne morale, d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur sera réputé être le même que l’employeur précédent,
i)  déterminer dans quelle circonstance, pour quelle fin et selon quelle modalité un revenu reçu par un salarié à une date est réputé être reçu à une autre date,
j)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution du présent titre et de la section I du titre V.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 96; 1972, c. 53, a. 28; 1972, c. 26, a. 18; 1973, c. 16, a. 6; 1974, c. 16, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 292; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 858; 1997, c. 3, a. 107; 2000, c. 56, a. 218.
81. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du présent titre et de la section I du titre V,
b)  enjoindre à une catégorie de personnes de produire les déclarations requises relativement aux cotisations,
c)  exiger d’une personne qui produit une déclaration qu’elle en fournisse à chaque personne dont les cotisations en font l’objet, une copie ou une partie prescrite,
d)  prescrire une pénalité d’au plus 10 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 250 $ pour l’inobservation d’un règlement établi en vertu du paragraphe b ou c,
e)  déterminer la procédure à suivre sur les questions soumises au ministre,
f)  définir les circonstances dans lesquelles la déduction quant au logement d’un ministre régulier d’une confession religieuse est permise,
g)  déterminer de quelle manière et à quel moment les calculs prévus aux articles 38 et 40 doivent être faits,
h)  définir, pour l’application des articles 50, 52 et 59 les circonstances où, dans le cas de municipalités, de communautés urbaines, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), advenant le changement d’employeur par suite d’une constitution en personne morale, d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur sera réputé être le même que l’employeur précédent,
i)  déterminer dans quelle circonstance, pour quelle fin et selon quelle modalité un revenu reçu par un salarié à une date est réputé être reçu à une autre date,
j)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution du présent titre et de la section I du titre V.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 96; 1972, c. 53, a. 28; 1972, c. 26, a. 18; 1973, c. 16, a. 6; 1974, c. 16, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 292; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 858; 1997, c. 3, a. 107.
81. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du présent titre et de la section I du titre V,
b)  enjoindre à une catégorie de personnes de produire les déclarations requises relativement aux cotisations,
c)  exiger d’une personne qui produit une déclaration qu’elle en fournisse à chaque personne dont les cotisations en font l’objet, une copie ou une partie prescrite,
d)  prescrire une pénalité d’au plus 10 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 250 $ pour l’inobservation d’un règlement établi en vertu du paragraphe b ou c,
e)  déterminer la procédure à suivre sur les questions soumises au ministre,
f)  définir les circonstances dans lesquelles la déduction quant au logement d’un ministre régulier d’une confession religieuse est permise,
g)  déterminer de quelle manière et à quel moment les calculs prévus aux articles 38 et 40 doivent être faits,
h)  définir, pour l’application des articles 50, 52 et 59 les circonstances où, dans le cas de municipalités, de communautés urbaines, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), advenant le changement d’employeur par suite d’une constitution, d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur sera réputé être le même que l’employeur précédent,
i)  déterminer dans quelle circonstance, pour quelle fin et selon quelle modalité un revenu reçu par un salarié à une date est réputé être reçu à une autre date,
j)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution du présent titre et de la section I du titre V.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 96; 1972, c. 53, a. 28; 1972, c. 26, a. 18; 1973, c. 16, a. 6; 1974, c. 16, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 292; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 858.
81. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du présent titre et de la section I du titre V,
b)  enjoindre à une catégorie de personnes de produire les déclarations requises relativement aux cotisations,
c)  exiger d’une personne qui produit une déclaration qu’elle en fournisse à chaque personne dont les cotisations en font l’objet, une copie ou une partie prescrite,
d)  prescrire une pénalité d’au plus 10 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 250 $ pour l’inobservation d’un règlement établi en vertu du paragraphe b ou c,
e)  déterminer la procédure à suivre sur les questions soumises au ministre,
f)  définir les circonstances dans lesquelles la déduction quant au logement d’un ministre régulier d’une confession religieuse est permise,
g)  déterminer de quelle manière et à quel moment les calculs prévus aux articles 38 et 40 doivent être faits,
h)  définir, pour l’application des articles 50, 52 et 59 les circonstances où, dans le cas de corporations municipales, de communautés urbaines, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), advenant le changement d’employeur par suite d’une incorporation, d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur sera réputé être le même que l’employeur précédent,
i)  déterminer dans quelle circonstance, pour quelle fin et selon quelle modalité un revenu reçu par un salarié à une date est réputé être reçu à une autre date,
j)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution du présent titre et de la section I du titre V.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 96; 1972, c. 53, a. 28; 1972, c. 26, a. 18; 1973, c. 16, a. 6; 1974, c. 16, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 292; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 23, a. 23.
81. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du présent titre et de la section I du titre V,
b)  enjoindre à une catégorie de personnes de produire les déclarations requises relativement aux cotisations,
c)  exiger d’une personne qui produit une déclaration qu’elle en fournisse à chaque personne dont les cotisations en font l’objet, une copie ou une partie prescrite,
d)  prescrire une pénalité d’au plus 10 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 250 $ pour l’inobservation d’un règlement établi en vertu du paragraphe b ou c,
e)  déterminer la procédure à suivre sur les questions soumises au ministre,
f)  définir les circonstances dans lesquelles la déduction quant au logement d’un ministre régulier d’une confession religieuse est permise,
g)  déterminer de quelle manière et à quel moment les calculs prévus aux articles 38 et 40 doivent être faits,
h)  définir, pour l’application des articles 50, 52 et 59 les circonstances où, dans le cas de corporations municipales, de communautés urbaines, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), advenant le changement d’employeur par suite d’une incorporation, d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur sera réputé être le même que l’employeur précédent,
i)  déterminer dans quelle circonstance, pour quelle fin et selon quelle modalité un revenu reçu par un salarié à une date est réputé être reçu à une autre date,
j)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution du présent titre et de la section I du titre V.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 96; 1972, c. 53, a. 28; 1972, c. 26, a. 18; 1973, c. 16, a. 6; 1974, c. 16, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 292; 1993, c. 15, a. 84.
81. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du présent titre et de la section I du titre V,
b)  enjoindre à une catégorie de personnes de produire les déclarations requises relativement aux contributions,
c)  exiger d’une personne qui produit une déclaration qu’elle en fournisse à chaque personne dont les contributions en font l’objet, une copie ou une partie prescrite,
d)  prescrire une pénalité d’au plus 10 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 250 $ pour l’inobservation d’un règlement établi en vertu du paragraphe b ou c,
e)  déterminer la procédure à suivre sur les questions soumises au ministre,
f)  définir les circonstances dans lesquelles la déduction quant au logement d’un ministre régulier d’une confession religieuse est permise,
g)  déterminer de quelle manière et à quel moment les calculs prévus aux articles 38 et 40 doivent être faits,
h)  définir, pour l’application des articles 50, 52 et 59 les circonstances où, dans le cas de corporations municipales, de communautés urbaines, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), advenant le changement d’employeur par suite d’une incorporation, d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur sera réputé être le même que l’employeur précédent,
i)  déterminer dans quelle circonstance, pour quelle fin et selon quelle modalité un revenu reçu par un salarié à une date est réputé être reçu à une autre date,
j)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution du présent titre et de la section I du titre V.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 96; 1972, c. 53, a. 28; 1972, c. 26, a. 18; 1973, c. 16, a. 6; 1974, c. 16, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 292.
81. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du présent titre et de la section I du titre V,
b)  enjoindre à une catégorie de personnes de produire les déclarations requises relativement aux contributions,
c)  exiger d’une personne qui produit une déclaration qu’elle en fournisse à chaque personne dont les contributions en font l’objet, une copie ou une partie prescrite,
d)  prescrire une pénalité d’au plus 10 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 250 $ pour l’inobservation d’un règlement établi en vertu du paragraphe b ou c,
e)  déterminer la procédure à suivre sur les questions soumises au ministre,
f)  définir les circonstances dans lesquelles la déduction quant au logement d’un ministre régulier d’une confession religieuse est permise,
g)  déterminer de quelle manière et à quel moment les calculs prévus aux articles 38 et 40 doivent être faits,
h)  définir, pour l’application des articles 50, 52 et 59 les circonstances où, dans le cas de corporations municipales, de communautés urbaines, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), advenant le changement d’employeur par suite d’une incorporation, d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur sera réputé être le même que l’employeur précédent,
i)  déterminer dans quelle circonstance, pour quelle fin et selon quelle modalité un revenu reçu par un salarié à une date est réputé être reçu à une autre date,
j)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution du présent titre et de la section I du titre V.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 96; 1972, c. 53, a. 28; 1972, c. 26, a. 18; 1973, c. 16, a. 6; 1974, c. 16, a. 11; 1990, c. 85, a. 122.
81. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du présent titre et de la section I du titre V,
b)  enjoindre à une catégorie de personnes de produire les déclarations requises relativement aux contributions,
c)  exiger d’une personne qui produit une déclaration qu’elle en fournisse à chaque personne dont les contributions en font l’objet, une copie ou une partie prescrite,
d)  prescrire une pénalité d’au plus 10 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 250 $ pour l’inobservation d’un règlement établi en vertu du paragraphe b ou c,
e)  déterminer la procédure à suivre sur les questions soumises au ministre,
f)  définir les circonstances dans lesquelles la déduction quant au logement d’un ministre régulier d’une confession religieuse est permise,
g)  déterminer de quelle manière et à quel moment les calculs prévus aux articles 38 et 40 doivent être faits,
h)  définir, pour l’application des articles 50, 52 et 59 les circonstances où, dans le cas de corporations municipales, de communautés urbaines ou régionales, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), advenant le changement d’employeur par suite d’une incorporation, d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur sera réputé être le même que l’employeur précédent,
i)  déterminer dans quelle circonstance, pour quelle fin et selon quelle modalité un revenu reçu par un salarié à une date est réputé être reçu à une autre date,
j)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution du présent titre et de la section I du titre V.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 96; 1972, c. 53, a. 28; 1972, c. 26, a. 18; 1973, c. 16, a. 6; 1974, c. 16, a. 11.