R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
79. Lorsqu’une entente à cet effet a été conclue avec l’autorité qui administre un régime équivalent, le montant total versé en trop par un salarié au titre des cotisations prévues sous la présente loi, sous le régime équivalent ou sous les deux à la fois, est remboursable, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu du régime équivalent.
Une telle entente contient des dispositions permettant des ajustements financiers en raison des remboursements faits.
En l’absence d’une telle entente, le montant total versé en trop par un salarié au titre des cotisations prévues sous la présente loi et sous un régime équivalent n’est remboursable en vertu de la présente loi, nonobstant toute autre disposition, que suivant la proportion que représente, pour l’année, la totalité des montants déduits de son salaire au titre des cotisations prévues sous la présente loi par rapport à la totalité des montants déduits de son salaire au titre des cotisations prévues tant sous la présente loi que sous le régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 92; 1972, c. 53, a. 25; 1993, c. 15, a. 84; 2018, c. 2, a. 41.
79. Lorsqu’une entente à cet effet a été conclue avec l’autorité qui administre un régime équivalent, le montant total versé en trop par un salarié à titre de cotisation sous la présente loi, sous le régime équivalent ou sous les deux à la fois, est remboursable, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu du régime équivalent.
Une telle entente contient des dispositions permettant des ajustements financiers en raison des remboursements faits.
En l’absence d’une telle entente, le montant total versé en trop par un salarié à titre de cotisation sous la présente loi et sous un régime équivalent n’est remboursable en vertu de la présente loi, nonobstant toute autre disposition, que suivant la proportion que représente, pour l’année, la totalité des montants déduits de son salaire à titre de cotisation sous la présente loi par rapport à la totalité des montants déduits de son salaire à titre de cotisation tant sous la présente loi que sous le régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 92; 1972, c. 53, a. 25; 1993, c. 15, a. 84.
79. Lorsqu’une entente à cet effet a été conclue avec l’autorité qui administre un régime équivalent, le montant total versé en trop par un salarié à titre de contribution sous la présente loi, sous le régime équivalent ou sous les deux à la fois, est remboursable, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu du régime équivalent.
Une telle entente contient des dispositions permettant des ajustements financiers en raison des remboursements faits.
En l’absence d’une telle entente, le montant total versé en trop par un salarié à titre de contribution sous la présente loi et sous un régime équivalent n’est remboursable en vertu de la présente loi, nonobstant toute autre disposition, que suivant la proportion que représente, pour l’année, la totalité des montants déduits de son salaire à titre de contribution sous la présente loi par rapport à la totalité des montants déduits de son salaire à titre de contribution tant sous la présente loi que sous le régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 92; 1972, c. 53, a. 25.