R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
78.1. (Abrogé).
1981, c. 24, a. 21; 1997, c. 73, a. 18; 2005, c. 1, a. 339.
78.1. Lorsqu’un employeur a payé pour une année un excédent de cotisation, au sens de l’article 52.1, il peut en obtenir le remboursement en en faisant la demande au ministre dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année pour laquelle il a payé cet excédent. Cette demande doit être faite par écrit et être accompagnée des documents et renseignements permettant au ministre d’établir cet excédent.
1981, c. 24, a. 21; 1997, c. 73, a. 18.
78.1. Lorsqu’un employeur a payé pour une année un excédent de contribution, au sens de l’article 52.1, il peut en obtenir le remboursement en en faisant la demande au ministre dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année pour laquelle il a payé cet excédent. Cette demande doit être faite par écrit et être accompagnée des documents et renseignements permettant au ministre d’établir cet excédent.
1981, c. 24, a. 21.