R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
78. Lorsqu’une personne a payé pour une année un montant à titre de cotisations excédant les cotisations requises, le ministre peut lui rembourser cet excédent sans demande. Il doit lui rembourser cet excédent si la personne le lui demande par écrit dans les quatre ans suivant la fin de l’année ou si cet excédent résulte d’une décision rendue en vertu de l’article 65 ou d’une décision rendue sur opposition ou sur contestation ou sur appel.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 91; 1972, c. 53, a. 25; 1993, c. 15, a. 84; 2018, c. 2, a. 39; 2020, c. 12, a. 145.
78. Lorsqu’une personne a payé pour une année un montant à titre de cotisations excédant les cotisations requises, le ministre peut lui rembourser cet excédent sans demande. Il doit lui rembourser cet excédent si la personne le lui demande par écrit dans les quatre ans suivant la fin de l’année ou si cet excédent résulte d’une décision rendue en vertu de l’article 65 ou d’une décision rendue sur opposition ou sur appel.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 91; 1972, c. 53, a. 25; 1993, c. 15, a. 84; 2018, c. 2, a. 39.
78. Lorsqu’une personne a payé pour une année un montant à titre de cotisation excédant la cotisation requise, le ministre peut lui rembourser cet excédent sans demande. Il doit lui rembourser cet excédent si la personne le lui demande par écrit dans les quatre ans suivant la fin de l’année ou si cet excédent résulte d’une décision rendue en vertu de l’article 65 ou d’une décision rendue sur opposition ou sur appel.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 91; 1972, c. 53, a. 25; 1993, c. 15, a. 84.
78. Lorsqu’une personne a payé pour une année un montant à titre de contribution excédant la contribution requise, le ministre peut lui rembourser cet excédent sans demande. Il doit lui rembourser cet excédent si la personne le lui demande par écrit dans les quatre ans suivant la fin de l’année ou si cet excédent résulte d’une décision rendue en vertu de l’article 65 ou d’une décision rendue sur opposition ou sur appel.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 91; 1972, c. 53, a. 25.