R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
76. Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement, les articles 1000 à 1026.0.1, 1026.2 et 1037 à 1053 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et le chapitre III.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome et de gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 89; 1972, c. 53, a. 24; 1972, c. 26, a. 15; 1993, c. 64, a. 227; 1993, c. 15, a. 13; 1995, c. 1, a. 226; 1995, c. 49, a. 245; 1997, c. 85, a. 393; 2010, c. 31, a. 175; 2009, c. 24, a. 106.
76. Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement, les articles 1000 à 1026.0.1, 1026.2 et 1037 à 1053 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et le chapitre III.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 89; 1972, c. 53, a. 24; 1972, c. 26, a. 15; 1993, c. 64, a. 227; 1993, c. 15, a. 13; 1995, c. 1, a. 226; 1995, c. 49, a. 245; 1997, c. 85, a. 393; 2010, c. 31, a. 175.
76. Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement, les articles 1000 à 1026.0.1, 1026.2 et 1037 à 1053 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et le chapitre III.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 89; 1972, c. 53, a. 24; 1972, c. 26, a. 15; 1993, c. 64, a. 227; 1993, c. 15, a. 13; 1995, c. 1, a. 226; 1995, c. 49, a. 245; 1997, c. 85, a. 393.
76. Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement, les articles 1000 à 1026.0.1, 1026.2 et 1037 à 1065 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 89; 1972, c. 53, a. 24; 1972, c. 26, a. 15; 1993, c. 64, a. 227; 1993, c. 15, a. 13; 1995, c. 1, a. 226; 1995, c. 49, a. 245.
76. Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement, les articles 1000 à 1026.0.1, 1026.2 et 1030 à 1065 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 89; 1972, c. 53, a. 24; 1972, c. 26, a. 15; 1993, c. 64, a. 227; 1993, c. 15, a. 13; 1995, c. 1, a. 226.
76. Sauf dispositions contraires de la présente loi ou d’un règlement, les articles 1000 à 1026, 1026.2 et 1030 à 1065 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 89; 1972, c. 53, a. 24; 1972, c. 26, a. 15; 1993, c. 64, a. 227; 1993, c. 15, a. 13.
76. Sauf dispositions contraires de la présente loi ou d’un règlement, les articles 1000 à 1026, 1026.2 et 1030 à 1065 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent mutatismutandis à une contribution à l’égard de gains d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 89; 1972, c. 53, a. 24; 1972, c. 26, a. 15; 1993, c. 64, a. 227.
76. Sauf dispositions contraires de la présente loi ou d’un règlement, les dispositions du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent mutatismutandis à une contribution à l’égard de gains d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 89; 1972, c. 53, a. 24; 1972, c. 26, a. 15.