R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
75. Un travailleur qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de faire des versements en acompte sur son impôt pour l’année n’est pas non plus tenu d’en faire sur ses cotisations pour l’année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 83; 1972, c. 26, a. 14; 1993, c. 15, a. 84; 2018, c. 2, a. 37.
75. Un travailleur qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de faire des versements en acompte sur son impôt pour l’année n’est pas non plus tenu d’en faire sur sa cotisation pour l’année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 83; 1972, c. 26, a. 14; 1993, c. 15, a. 84.
75. Un travailleur qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de faire des versements en acompte sur son impôt pour l’année n’est pas non plus tenu d’en faire sur sa contribution pour l’année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 83; 1972, c. 26, a. 14.