R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
74. Lorsque aucune déclaration des gains du travail autonome et des gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire d’un travailleur pour une année n’a été produite à l’expiration des quatre ans à compter de la date à laquelle il est tenu au plus tard de produire une telle déclaration pour l’année, le montant des cotisations à verser par ce travailleur pour l’année à l’égard de tels gains est réputé égal à zéro, sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre détermine le montant des cotisations payables par ce travailleur.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 80; 1993, c. 15, a. 12; 2003, c. 9, a. 447; 2009, c. 24, a. 105; 2018, c. 2, a. 36.
74. Lorsque aucune déclaration des gains du travail autonome et des gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire d’un travailleur pour une année n’a été produite à l’expiration des quatre ans à compter de la date à laquelle il est tenu au plus tard de produire une telle déclaration pour l’année, le montant de la cotisation à verser par ce travailleur pour l’année à l’égard de tels gains est réputé égal à zéro, sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre détermine le montant de la cotisation payable par ce travailleur.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 80; 1993, c. 15, a. 12; 2003, c. 9, a. 447; 2009, c. 24, a. 105.
74. Lorsque aucune déclaration des gains du travail autonome d’un travailleur pour une année n’a été produite à l’expiration des quatre ans à compter de la date à laquelle il est tenu au plus tard de produire une telle déclaration pour l’année, le montant de la cotisation à verser par ce travailleur pour l’année à l’égard de tels gains est réputé égal à zéro, sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre détermine le montant de la cotisation payable par ce travailleur.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 80; 1993, c. 15, a. 12; 2003, c. 9, a. 447.
74. Lorsqu’aucune déclaration des gains du travail autonome d’un travailleur pour une année n’a été produite dans le délai de 4 ans à compter du 30 avril de l’année suivante, le montant de la cotisation à verser par ce travailleur pour l’année à l’égard de tels gains est réputé égal à zéro, sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre détermine le montant de la cotisation payable par ce travailleur.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 80; 1993, c. 15, a. 12.
74. Lorsqu’aucune déclaration des gains du travail autonome d’un travailleur pour une année n’a été produite dans le délai de 4 ans à compter du 30 avril de l’année suivante, le montant de la contribution à verser par cette personne pour l’année à l’égard de tels gains est réputé égal à zéro, sauf si, avant l’expiration de ces 4 ans, le ministre fixe la cotisation de cette contribution.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 80.