R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
72. Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, sur un impôt prévu à la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur une cotisation d’employeur ou de salarié prévue à la présente loi ou sur une cotisation prévue à la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), doit d’abord être imputé aux cotisations prévues à la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 76; 1972, c. 26, a. 12; 1993, c. 15, a. 84; 2005, c. 13, a. 89; 2018, c. 2, a. 35.
72. Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, sur un impôt prévu à la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur une cotisation d’employeur ou de salarié prévue à la présente loi ou sur une cotisation prévue à la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), doit d’abord être imputé à la cotisation prévue à la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 76; 1972, c. 26, a. 12; 1993, c. 15, a. 84; 2005, c. 13, a. 89.
72. Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, soit sur un impôt visé par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit sur une cotisation d’employeur ou de salarié, doit d’abord être imputé à la cotisation.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 76; 1972, c. 26, a. 12; 1993, c. 15, a. 84.
72. Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, soit sur un impôt visé par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit sur une contribution d’employeur ou de salarié, doit d’abord être imputé à la contribution.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 76; 1972, c. 26, a. 12.