R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
68. Une personne peut s’opposer à une imposition en présentant au ministre un avis d’opposition dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis d’imposition.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 65; 1972, c. 53, a. 19; 1972, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 31, a. 19; 1993, c. 15, a. 85; 1995, c. 1, a. 225; 1995, c. 36, a. 19; 2004, c. 4, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
68. Une personne peut s’opposer à une imposition en notifiant au ministre un avis d’opposition dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis d’imposition.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 65; 1972, c. 53, a. 19; 1972, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 31, a. 19; 1993, c. 15, a. 85; 1995, c. 1, a. 225; 1995, c. 36, a. 19; 2004, c. 4, a. 46.
68. Une personne peut s’opposer à une imposition en notifiant au ministre un avis d’opposition dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis d’imposition.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 65; 1972, c. 53, a. 19; 1972, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 31, a. 19; 1993, c. 15, a. 85; 1995, c. 1, a. 225; 1995, c. 36, a. 19.
68. Une personne peut s’opposer à une imposition en signifiant au ministre un avis d’opposition, en double exemplaire, au moyen du formulaire prescrit, dans les 90 jours suivant la date du dépôt à la poste de l’avis d’imposition.
Cet avis doit être transmis au ministre par poste recommandée ou certifiée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 65; 1972, c. 53, a. 19; 1972, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 31, a. 19; 1993, c. 15, a. 85; 1995, c. 1, a. 225.
68. Une personne peut s’opposer à une imposition en signifiant au ministre un avis d’opposition, en double exemplaire, au moyen du formulaire prescrit, dans les 90 jours suivant la date du dépôt à la poste de l’avis d’imposition, accompagné d’une somme de 20 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en opposition ou en appel.
Cet avis doit être suivant la formule prescrite par le ministre et transmis au ministre par poste recommandée ou certifiée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 65; 1972, c. 53, a. 19; 1972, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 31, a. 19; 1993, c. 15, a. 85.
68. Une personne peut s’opposer à une cotisation en signifiant au ministre un avis d’opposition, en double exemplaire, au moyen du formulaire prescrit, dans les 90 jours suivant la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation, accompagné d’une somme de 20 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en opposition ou en appel.
Cet avis doit être suivant la formule prescrite par le ministre et transmis au ministre par poste recommandée ou certifiée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 65; 1972, c. 53, a. 19; 1972, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 31, a. 19.
68. Une personne peut s’opposer à une cotisation en signifiant un avis d’opposition au ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation.
Cet avis doit être suivant la formule prescrite par le ministre et transmis au ministre par poste recommandée ou certifiée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 65; 1972, c. 53, a. 19; 1972, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84.