R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
66. Le ministre peut déterminer tout montant payable par un employeur, y compris l’intérêt et les pénalités exigibles. Il peut également déterminer de nouveau ce montant et faire une nouvelle imposition ou établir une imposition supplémentaire.
Après chaque imposition, le ministre en donne avis à l’employeur. Dès lors, l’imposition est valide et exécutoire, sous réserve de modification ou d’annulation sur opposition ou pourvoi en révision, et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant au ministre.
Toutefois, aucune imposition ne peut être faite par le ministre à l’égard d’un employeur, plus de quatre ans après la date à laquelle le montant devait être remis, sauf dans l’un des cas suivants :
a)  l’employeur n’a produit aucune déclaration ;
b)  l’employeur a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en fournissant les renseignements requis ;
c)  l’employeur a transmis au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une renonciation.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 63; 1993, c. 15, a. 11; 1996, c. 31, a. 36; 1997, c. 86, a. 10; 1999, c. 83, a. 290.
66. Le ministre peut déterminer tout montant payable par un employeur, y compris l’intérêt et les pénalités exigibles. Il peut également déterminer de nouveau ce montant et faire une nouvelle imposition ou établir une imposition supplémentaire.
Après chaque imposition, le ministre en donne avis à l’employeur. Dès lors, l’imposition est valide et exécutoire, sous réserve de modification ou d’annulation sur opposition ou pourvoi en revision, et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant au ministre.
Toutefois, aucune imposition ne peut être faite par le ministre à l’égard d’un employeur plus de quatre ans après la date à laquelle le montant devait être remis, à moins que l’employeur n’ait fourni aucune déclaration, n’ait fait une fausse déclaration ou commis quelque fraude en fournissant les renseignements requis ou qu’une renonciation n’ait été transmise au ministre au moyen du formulaire prescrit.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 63; 1993, c. 15, a. 11; 1996, c. 31, a. 36; 1997, c. 86, a. 10.
66. Le ministre peut déterminer tout montant payable par un employeur, y compris l’intérêt et les pénalités exigibles. Il peut également déterminer de nouveau ce montant et faire une nouvelle imposition ou établir une imposition supplémentaire.
Après chaque imposition, le ministre en donne avis à l’employeur. Dès lors, l’imposition est valide et exécutoire, sous réserve de modification ou d’annulation sur opposition ou pourvoi en revision, et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant au ministre.
Toutefois, aucune imposition ne peut être faite par le ministre à l’égard d’un employeur plus de quatre ans après la date à laquelle le montant devait être remis, à moins que l’employeur n’ait fait une fausse déclaration ou commis quelque fraude en fournissant les renseignements requis ou qu’une renonciation n’ait été transmise au ministre au moyen du formulaire prescrit.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 63; 1993, c. 15, a. 11; 1996, c. 31, a. 36.
66. Le ministre peut déterminer tout montant payable par un employeur, y compris l’intérêt et les pénalités exigibles. Il peut également déterminer de nouveau ce montant et faire une nouvelle imposition ou établir une imposition supplémentaire.
Après chaque imposition, le ministre en donne avis à l’employeur. Dès lors, l’imposition est valide et exécutoire, sous réserve de modification ou d’annulation sur opposition ou pourvoi en revision, et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant au ministre.
Toutefois, aucune imposition ne peut être faite par le ministre à l’égard d’un employeur plus de quatre ans après la date à laquelle le montant devait être remis, à moins que l’employeur n’ait fait une fausse déclaration ou commis quelque fraude en fournissant les renseignements requis.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 63; 1993, c. 15, a. 11.
66. Le ministre peut fixer la cotisation de tout montant payable par un employeur, y compris l’intérêt et les pénalités exigibles, et établir une cotisation revisée ou supplémentaire.
Après chaque cotisation, le ministre en donne avis à l’employeur. Dès lors, la cotisation est valide et exécutoire, sous réserve de modification ou d’annulation sur opposition ou pourvoi en revision, et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant au ministre.
Toutefois, aucune cotisation d’un montant payable par un employeur en vertu de la présente loi ne peut être faite par le ministre plus de quatre ans après la date à laquelle le montant devait être remis, à moins que l’employeur n’ait fait une fausse déclaration ou commis quelque fraude en fournissant les renseignements requis.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 63.