R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
58. Lorsque la déclaration produite par un employeur indique le montant du salaire sur lequel des cotisations ont été versées par un salarié pour une année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa pour l’année peut, dans les circonstances prescrites, être substitué, dans le calcul du montant visé à l’un des articles 56 à 56.5, au montant indiqué dans cette déclaration comme l’ensemble des déductions à la source pour l’année en vertu de la présente loi ou de ce régime à l’égard de ce salarié.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  dans le cas du calcul d’un montant visé à l’un des articles 56 et 56.1:
i.  un montant égal au produit de la moitié du taux de cotisation de base pour l’année par le montant indiqué dans cette déclaration comme le salaire, inférieur ou égal au maximum des gains admissibles du salarié, sur lequel une cotisation de base a été versée par le salarié pour l’année en vertu de la présente loi;
ii.  un montant égal au produit du taux de cotisation de base des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent par le montant indiqué dans cette déclaration comme le salaire, inférieur ou égal au maximum des gains admissibles du salarié, sur lequel une cotisation de base a été versée par le salarié pour l’année en vertu de ce régime;
b)  dans le cas du calcul d’un montant visé à l’un des articles 56.2 et 56.3:
i.  un montant égal au produit de la moitié du taux de première cotisation supplémentaire pour l’année par le montant indiqué dans cette déclaration comme le salaire, inférieur ou égal au maximum des gains admissibles du salarié, sur lequel une première cotisation supplémentaire a été versée par le salarié pour l’année en vertu de la présente loi;
ii.  un montant égal au produit du taux de première cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent par le montant indiqué dans cette déclaration comme le salaire, inférieur ou égal au maximum des gains admissibles du salarié, sur lequel une première cotisation supplémentaire a été versée par le salarié pour l’année en vertu de ce régime;
c)  dans le cas du calcul d’un montant visé à l’un des articles 56.4 et 56.5:
i.  un montant égal au produit de la moitié du taux de deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par le montant indiqué dans cette déclaration comme le salaire, supérieur au maximum des gains admissibles du salarié, sur lequel une deuxième cotisation supplémentaire a été versée par le salarié pour l’année en vertu de la présente loi;
ii.  un montant égal au produit du taux de deuxième cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu d’un régime équivalent par le montant indiqué dans cette déclaration comme le salaire, supérieur au maximum des gains admissibles du salarié, sur lequel une deuxième cotisation supplémentaire a été versée par le salarié pour l’année en vertu de ce régime.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 55; 1986, c. 59, a. 6; 1993, c. 15, a. 84; 2015, c. 21, a. 613; 2018, c. 2, a. 31.
58. Lorsque la déclaration produite par un employeur indique le montant du salaire sur lequel une cotisation a été versée par un salarié pour une année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa pour l’année peut, dans les circonstances prescrites, être substitué, dans le calcul du montant visé à l’un des articles 56 et 56.1, au montant indiqué dans cette déclaration comme l’ensemble des déductions à la source pour l’année en vertu de la présente loi ou de ce régime à l’égard de ce salarié.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le montant indiqué dans cette déclaration comme le salaire sur lequel une cotisation a été versée par un salarié pour l’année en vertu de la présente loi;
b)  un montant égal au produit du taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu d’un régime équivalent par le montant indiqué dans cette déclaration comme le salaire sur lequel une cotisation a été versée par un salarié pour une année en vertu de ce régime.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 55; 1986, c. 59, a. 6; 1993, c. 15, a. 84; 2015, c. 21, a. 613.
58. Lorsque la déclaration produite par un employeur indique le montant du salaire sur lequel une cotisation a été versée par un salarié pour une année, un montant égal au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le montant indiqué dans cette déclaration peut, dans les circonstances prescrites, être substitué, dans le calcul du montant visé à l’article 56, au montant indiqué dans cette déclaration comme la totalité des déductions à la source pour l’année à l’égard de ce salarié.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 55; 1986, c. 59, a. 6; 1993, c. 15, a. 84.
58. Lorsque la déclaration produite par un employeur indique le montant du salaire sur lequel une contribution a été versée par un salarié pour une année, un montant égal au produit de la moitié du taux de contribution pour l’année par le montant indiqué dans cette déclaration peut, dans les circonstances prescrites, être substitué, dans le calcul du montant visé à l’article 56, au montant indiqué dans cette déclaration comme la totalité des déductions à la source pour l’année à l’égard de ce salarié.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 55; 1986, c. 59, a. 6.
58. Lorsque la déclaration produite par un employeur indique le montant du salaire sur lequel une contribution a été versée par un salarié pour une année, un montant égal aux 9/500 du montant indiqué peut, dans les circonstances prescrites, être substitué, dans le calcul du montant visé à l’article 56, au montant indiqué dans cette déclaration comme la totalité des déductions à la source pour l’année à l’égard de ce salarié.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 55.