R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
56.5. Le salaire d’un travailleur sur lequel une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour une année en vertu d’un régime équivalent est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par le régime équivalent sur la part proportionnelle du maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu de ce régime;
b)  l’excédent de la part proportionnelle du maximum supplémentaire de ses gains admissibles pour l’année en vertu du régime équivalent sur la part proportionnelle du maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu de ce régime;
c)  le montant obtenu en divisant, par le taux de deuxième cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent, l’ensemble des montants suivants:
i.  la somme de l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année au titre de la deuxième cotisation supplémentaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent et de tout montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source sur son salaire pour l’année au titre de la deuxième cotisation supplémentaire, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, pour autant que le travailleur ait notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante;
ii.  le montant égal à la somme des montants établis en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 56 et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 56.2.
2018, c. 2, a. 29.