R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
56.1. Le salaire d’un travailleur sur lequel une cotisation de base a été versée pour une année en vertu d’un régime équivalent est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par le régime équivalent sur la part proportionnelle de son exemption personnelle pour l’année en vertu de ce régime;
b)  la part proportionnelle du maximum de ses gains cotisables pour l’année en vertu du régime équivalent;
c)  le montant obtenu en divisant, par le taux de cotisation de base des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent, l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année au titre de la cotisation de base en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent et de tout montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source sur son salaire pour l’année au titre de la cotisation de base, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, pour autant que le travailleur ait notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
2015, c. 21, a. 611; 2018, c. 2, a. 28.
56.1. Le salaire d’un travailleur sur lequel une cotisation a été versée pour une année en vertu d’un régime équivalent est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par le régime équivalent sur la part proportionnelle de son exemption personnelle pour l’année en vertu de ce régime;
b)  la part proportionnelle du maximum de ses gains cotisables pour l’année en vertu du régime équivalent;
c)  le montant obtenu en divisant, par le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent, l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent et de tout montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source sur son salaire pour l’année, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, pour autant que le travailleur ait notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
2015, c. 21, a. 611.