R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
55.2. Lorsqu’un salarié fait le choix visé à l’article 55 pour une année donnée postérieure à l’année 2023, il doit payer une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année donnée, calculée selon l’article 53.2, sur l’excédent du moindre du maximum supplémentaire de ses gains admissibles pour l’année donnée ou de son salaire admissible pour l’année donnée additionné, le cas échéant, du montant prescrit pour cette année sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le total du montant de son salaire sur lequel ont été versées pour l’année donnée une première cotisation supplémentaire et, le cas échéant, une deuxième cotisation supplémentaire et du montant de son salaire sur lequel ont été versées pour l’année donnée une première cotisation supplémentaire et, le cas échéant, une deuxième cotisation supplémentaire en vertu d’un régime équivalent;
b)  le moins élevé des montants suivants:
i.  le total de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un employeur a déduit de son salaire au titre de l’exemption générale pour l’année donnée et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un employeur a déduit de son salaire au titre d’une exemption analogue pour l’année donnée en vertu d’un régime équivalent;
ii.  son exemption personnelle pour l’année donnée;
c)  le montant calculé conformément à l’article 55.1.
Le montant sur lequel une deuxième cotisation supplémentaire est versée en vertu du présent article est réputé des gains admissibles d’un travail autonome.
2018, c. 2, a. 26.