R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
55. Un salarié peut, s’il en fait le choix en avisant le ministre par écrit au plus tard le quinzième jour du mois de juin de la deuxième année qui suit une année donnée, payer une cotisation de base pour l’année donnée, calculée selon l’article 53, sur tout montant égal à l’excédent du montant visé au deuxième alinéa sur le montant visé au troisième alinéa.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est le moindre des montants suivants:
a)  son salaire admissible pour l’année donnée et, le cas échéant, le montant prescrit pour cette année;
b)  le maximum de ses gains admissibles pour l’année donnée.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est le total des montants suivants:
a)  le total du montant de son salaire sur lequel une cotisation de base a été versée pour l’année donnée et du montant de son salaire sur lequel une cotisation de base a été versée pour l’année donnée en vertu d’un régime équivalent;
b)  le moins élevé des montants suivants:
i.  le total de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un employeur a déduit de son salaire au titre de l’exemption générale pour l’année donnée et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un employeur a déduit de son salaire au titre d’une exemption analogue pour l’année donnée en vertu d’un régime équivalent;
ii.  son exemption personnelle pour l’année donnée.
Le montant sur lequel une cotisation de base est versée en vertu du présent article, pour une année antérieure à 2019, est réputé des gains admissibles d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 52; 1972, c. 53, a. 14; 1972, c. 26, a. 5; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 14; 2006, c. 36, a. 287; 2009, c. 5, a. 593; 2015, c. 21, a. 609; 2018, c. 2, a. 25.
55. Un salarié peut, s’il en fait le choix en avisant le ministre par écrit au plus tard le quinzième jour du mois de juin de la deuxième année qui suit une année donnée, payer une cotisation pour l’année donnée, calculée selon l’article 53, sur tout montant égal à l’excédent du montant visé au deuxième alinéa sur le montant visé au troisième alinéa.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est le moindre des montants suivants:
a)  son salaire admissible pour l’année donnée et, le cas échéant, le montant prescrit pour cette année;
b)  le maximum de ses gains admissibles pour l’année donnée.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est le total des montants suivants:
a)  le total du montant de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année donnée et du montant de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année donnée en vertu d’un régime équivalent;
b)  le moins élevé des montants suivants:
i.  le total de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un employeur a déduit de son salaire au titre de l’exemption générale pour l’année donnée et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un employeur a déduit de son salaire au titre d’une exemption analogue pour l’année donnée en vertu d’un régime équivalent;
ii.  son exemption personnelle pour l’année donnée.
Le montant sur lequel une cotisation est versée en vertu du présent article est réputé des gains admissibles d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 52; 1972, c. 53, a. 14; 1972, c. 26, a. 5; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 14; 2006, c. 36, a. 287; 2009, c. 5, a. 593; 2015, c. 21, a. 609.
55. Un salarié peut, s’il en fait le choix en avisant le ministre par écrit au plus tard le quinzième jour du mois de juin de la deuxième année qui suit une année donnée, payer une cotisation pour l’année donnée, calculée selon l’article 53, sur tout montant égal à l’excédent du montant visé au deuxième alinéa pour l’année donnée sur le total du montant, calculé selon l’article 56, de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année donnée et du montant déterminé de la manière prescrite comme son salaire sur lequel une cotisation a été versée par lui pour l’année donnée en vertu d’un régime équivalent.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est le moindre des montants suivants:
a)  son salaire admissible et, le cas échéant, le montant prescrit, moins son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables.
Le montant sur lequel une cotisation est versée en vertu du présent article est réputé des gains admissibles d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 52; 1972, c. 53, a. 14; 1972, c. 26, a. 5; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 14; 2006, c. 36, a. 287; 2009, c. 5, a. 593.
55. Un salarié peut payer une cotisation pour une année, calculée selon l’article 53, sur tout montant égal à l’excédent du montant visé au deuxième alinéa sur le total du montant, calculé selon l’article 56, de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année et du montant déterminé de la manière prescrite comme son salaire sur lequel une cotisation a été versée par lui pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est le moindre des montants suivants:
a)  son salaire admissible et, le cas échéant, le montant prescrit, moins son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables.
Le montant sur lequel une cotisation est versée en vertu du présent article est réputé des gains admissibles d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 52; 1972, c. 53, a. 14; 1972, c. 26, a. 5; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 14; 2006, c. 36, a. 287.
55. Un salarié peut payer une cotisation pour l’année, calculée selon l’article 53, sur tout montant par lequel le moindre de
a)  son salaire admissible moins son exemption personnelle, ou
b)  le maximum de ses gains cotisables,
excède le montant, calculé selon l’article 56, de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année avec le montant déterminé de la manière prescrite comme son salaire sur lequel une cotisation a été versée par lui pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
Le montant sur lequel une cotisation est payée en vertu du présent article est réputé être des gains admissibles d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 52; 1972, c. 53, a. 14; 1972, c. 26, a. 5; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 14.
55. Un salarié peut payer une cotisation pour l’année, calculée selon l’article 53, sur tout montant par lequel le moindre de
a)  son salaire admissible moins son exemption personnelle, ou
b)  le maximum de ses gains cotisables,
excède le montant, calculé selon l’article 56, de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année avec le montant déterminé de la manière prescrite comme son salaire sur lequel une cotisation a été versée par lui pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
Le montant sur lequel une cotisation est payée en vertu du présent article est considéré comme des gains admissibles d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 52; 1972, c. 53, a. 14; 1972, c. 26, a. 5; 1993, c. 15, a. 84.
55. Un salarié peut payer une contribution pour l’année, calculée selon l’article 53, sur tout montant par lequel le moindre de
a)  son salaire admissible moins son exemption personnelle, ou
b)  le maximum de ses gains cotisables,
excède le montant, calculé selon l’article 56, de son salaire sur lequel une contribution a été versée pour l’année avec le montant déterminé de la manière prescrite comme son salaire sur lequel une contribution a été versée par lui pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
Le montant sur lequel une contribution est payée en vertu du présent article est considéré comme des gains admissibles d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 52; 1972, c. 53, a. 14; 1972, c. 26, a. 5.