R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
54. Pour les années 1966 à 1973, est exempté de la cotisation de base de l’article 53, le travailleur dont les gains admissibles du travail autonome et le salaire admissible sont inférieurs pour l’année au minimum ci-après défini.
Le minimum visé au premier alinéa est égal à une fois et tiers l’exemption générale pour l’année, si ce montant est un multiple de 100 $, sinon il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.
Lorsque l’exemption personnelle du travailleur est inférieure à l’exemption générale, le minimum ci-dessus défini est réduit proportionnellement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 51; 1974, c. 16, a. 10; 1993, c. 15, a. 84; 2018, c. 2, a. 23.
54. Pour les années 1966 à 1973, est exempté de la cotisation de l’article 53, le travailleur dont les gains admissibles du travail autonome et le salaire admissible sont inférieurs pour l’année au minimum ci-après défini.
Le minimum visé au premier alinéa est égal à une fois et tiers l’exemption générale pour l’année, si ce montant est un multiple de 100 $, sinon il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.
Lorsque l’exemption personnelle du travailleur est inférieure à l’exemption générale, le minimum ci-dessus défini est réduit proportionnellement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 51; 1974, c. 16, a. 10; 1993, c. 15, a. 84.
54. Pour les années 1966 à 1973, est exempté de la contribution de l’article 53, le travailleur dont les gains admissibles du travail autonome et le salaire admissible sont inférieurs pour l’année au minimum ci-après défini.
Le minimum visé au premier alinéa est égal à une fois et tiers l’exemption générale pour l’année, si ce montant est un multiple de 100 $, sinon il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.
Lorsque l’exemption personnelle du travailleur est inférieure à l’exemption générale, le minimum ci-dessus défini est réduit proportionnellement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 51; 1974, c. 16, a. 10.