R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
53. Le travailleur autonome, la ressource de type familial ou la ressource intermédiaire doit payer, pour chaque année, une cotisation de base égale au produit du taux de cotisation de base pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble, pour l’année, de ses gains admissibles d’un travail autonome et de ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire sur le plus élevé des montants suivants:
i.  soit, lorsqu’aucune déduction à la source n’a été faite pour l’année à son égard à titre de cotisation de base du salarié en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, le montant de son exemption personnelle pour l’année, soit, dans le cas contraire, le montant par lequel son exemption personnelle pour l’année excède l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par la présente loi ou un régime équivalent;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par la présente loi ou un régime équivalent, du total des montants suivants:
1°  son exemption personnelle pour l’année;
2°  son salaire sur lequel une cotisation de base a été versée pour l’année;
3°  son salaire sur lequel une cotisation de base a été versée pour l’année en vertu d’un régime équivalent;
b)  l’excédent du maximum de ses gains cotisables pour l’année sur le total du montant de son salaire sur lequel une cotisation de base a été versée pour l’année et du montant de son salaire sur lequel une cotisation de base a été versée pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 50; 1986, c. 59, a. 4; 1993, c. 15, a. 84; 2009, c. 24, a. 104; 2015, c. 21, a. 608; 2018, c. 2, a. 21.
53. Le travailleur autonome, la ressource de type familial ou la ressource intermédiaire doit payer, pour chaque année, une cotisation égale au produit du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble, pour l’année, de ses gains admissibles d’un travail autonome et de ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire sur le plus élevé des montants suivants:
i.  soit, lorsqu’aucune déduction à la source n’a été faite pour l’année à son égard à titre de cotisation du salarié en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, le montant de son exemption personnelle pour l’année, soit, dans le cas contraire, le montant par lequel son exemption personnelle pour l’année excède l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par la présente loi ou un régime équivalent;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par la présente loi ou un régime équivalent, du total des montants suivants:
1°  son exemption personnelle pour l’année;
2°  son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année;
3°  son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année en vertu d’un régime équivalent;
b)  l’excédent du maximum de ses gains cotisables pour l’année sur le total du montant de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année et du montant de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 50; 1986, c. 59, a. 4; 1993, c. 15, a. 84; 2009, c. 24, a. 104; 2015, c. 21, a. 608.
53. Le travailleur autonome, la ressource de type familial ou la ressource intermédiaire doit payer, pour chaque année, une cotisation égale au produit du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le montant pour l’année, de l’ensemble de ses gains admissibles d’un travail autonome et de ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire, moins le montant par lequel son exemption personnelle excède la totalité des montants déjà déduits à titre d’exemption personnelle pour l’année en vertu de la présente loi et d’un régime équivalent;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année et le montant déterminé de la manière prescrite comme le salaire sur lequel une cotisation a été versée par lui pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 50; 1986, c. 59, a. 4; 1993, c. 15, a. 84; 2009, c. 24, a. 104.
53. Le travailleur autonome doit payer, pour chaque année, une cotisation égale au produit du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le montant pour l’année, de ses gains admissibles d’un travail autonome, moins le montant par lequel son exemption personnelle excède la totalité des montants déjà déduits à titre d’exemption personnelle pour l’année en vertu de la présente loi et d’un régime équivalent;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année et le montant déterminé de la manière prescrite comme le salaire sur lequel une cotisation a été versée par lui pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 50; 1986, c. 59, a. 4; 1993, c. 15, a. 84.
53. Le travailleur autonome doit payer, pour chaque année, une contribution égale au produit du taux de contribution pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le montant pour l’année, de ses gains admissibles d’un travail autonome, moins le montant par lequel son exemption personnelle excède la totalité des montants déjà déduits à titre d’exemption personnelle pour l’année en vertu de la présente loi et d’un régime équivalent;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant de son salaire sur lequel une contribution a été versée pour l’année et le montant déterminé de la manière prescrite comme le salaire sur lequel une contribution a été versée par lui pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 50; 1986, c. 59, a. 4.
53. Le travailleur autonome doit payer pour chaque année une contribution de 3.6% sur le moindre des montants suivants:
a)  le montant pour l’année, de ses gains admissibles d’un travail autonome, moins le montant par lequel son exemption personnelle excède la totalité des montants déjà déduits à titre d’exemption personnelle pour l’année en vertu de la présente loi et d’un régime équivalent;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant de son salaire sur lequel une contribution a été versée pour l’année et le montant déterminé de la manière prescrite comme le salaire sur lequel une contribution a été versée par lui pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 50.