R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
52.1. (Abrogé).
1981, c. 24, a. 20; 1982, c. 56, a. 35; 1993, c. 15, a. 84; 2001, c. 53, a. 267; 2005, c. 1, a. 336.
52.1. Un employeur peut avoir versé un excédent de cotisation si, au cours d’une année, il succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié.
Cet excédent est égal au total de la cotisation qu’il doit payer pour cette année à titre d’employeur du salarié et de celle qu’un employeur précédent devait payer pour cette même année à l’égard de ce salarié, moins un remboursement auquel a droit un employeur précédent et moins la cotisation qui aurait été payable pour cette année si la totalité du salaire versé par ces employeurs avait été versée au salarié par un même employeur.
1981, c. 24, a. 20; 1982, c. 56, a. 35; 1993, c. 15, a. 84; 2001, c. 53, a. 267.
52.1. Un employeur peut avoir versé un excédent de cotisation si, au cours d’une année, il succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une société ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié.
Cet excédent est égal au total de la cotisation qu’il doit payer pour cette année à titre d’employeur du salarié et de celle qu’un employeur précédent devait payer pour cette même année à l’égard de ce salarié, moins un remboursement auquel a droit un employeur précédent et moins la cotisation qui aurait été payable pour cette année si la totalité du salaire versé par ces employeurs avait été versée au salarié par un même employeur.
1981, c. 24, a. 20; 1982, c. 56, a. 35; 1993, c. 15, a. 84.
52.1. Un employeur peut avoir versé un excédent de contribution si, au cours d’une année, il succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une société ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié.
Cet excédent est égal au total de la contribution qu’il doit payer pour cette année à titre d’employeur du salarié et de celle qu’un employeur précédent devait payer pour cette même année à l’égard de ce salarié, moins un remboursement auquel a droit un employeur précédent et moins la contribution qui aurait été payable pour cette année si la totalité du salaire versé par ces employeurs avait été versée au salarié par un même employeur.
1981, c. 24, a. 20; 1982, c. 56, a. 35.
52.1. Un employeur peut avoir versé un excédent de contribution si, au cours d’une année, il succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une société ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié.
Cet excédent est égal à la contribution qu’il doit payer pour cette année à titre d’employeur d’un salarié moins la contribution que l’employeur précédent devait payer à l’égard de ce salarié.
1981, c. 24, a. 20.