R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
52. L’employeur doit payer des cotisations égales à celles que chacun de ses salariés est tenu de payer en vertu de l’article 50.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 49; 1974, c. 16, a. 9; 1993, c. 15, a. 84; 2018, c. 2, a. 19.
52. L’employeur doit payer une cotisation égale à celle que chacun de ses salariés est tenu de payer en vertu de l’article 50.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 49; 1974, c. 16, a. 9; 1993, c. 15, a. 84.
52. L’employeur doit payer une contribution égale à celle que chacun de ses salariés est tenu de payer en vertu de l’article 50.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 49; 1974, c. 16, a. 9.