R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
51.0.2. Lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2012, une déduction à la source a été faite en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent sur le salaire d’un salarié qui réside à l’extérieur du Québec à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, à la date de son décès, les dispositions du régime équivalent s’appliquent pour déterminer si un excédent de cotisation est établi pour l’année.
2015, c. 21, a. 607; 2018, c. 2, a. 17.
51.0.2. Lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2012, une déduction à la source a été faite en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent sur le salaire d’un salarié qui réside à l’extérieur du Québec à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, à la date de son décès, les dispositions du régime équivalent s’appliquent pour déterminer si le salarié est réputé avoir versé un excédent de cotisation pour l’année.
2015, c. 21, a. 607.