R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
51.0.1. La part proportionnelle de l’exemption personnelle, du maximum des gains cotisables, du maximum des gains admissibles et du maximum supplémentaire des gains admissibles d’un salarié pour une année en vertu d’un régime équivalent est égale au montant obtenu en multipliant, selon le cas, son exemption personnelle, le maximum de ses gains cotisables, le maximum de ses gains admissibles ou le maximum supplémentaire de ses gains admissibles pour l’année en vertu de ce régime, par le rapport entre:
a)  l’ensemble des montants dont chacun correspond au salaire admissible du salarié pour l’année à l’égard d’un travail visé par le régime équivalent, jusqu’à concurrence, pour chacun de ces montants:
i.  pour une année antérieure à l’année 2024, du maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu de ce régime;
ii.  pour une année postérieure à l’année 2023, du maximum supplémentaire de ses gains admissibles pour l’année en vertu de ce régime;
b)  l’ensemble des montants dont chacun correspond au salaire admissible du salarié pour l’année à l’égard d’un travail visé par la présente loi ou le régime équivalent, jusqu’à concurrence, pour chacun de ces montants:
i.  pour une année antérieure à l’année 2024, du maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu de la présente loi ou du régime équivalent, selon le cas;
ii.  pour une année postérieure à l’année 2023, du maximum supplémentaire de ses gains admissibles pour l’année en vertu de la présente loi ou du régime équivalent, selon le cas.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’un salarié exécute au cours d’une année un travail qui est visé à la fois par la présente loi et par un régime équivalent, le total de son salaire admissible pour l’année à l’égard de ce travail ne peut excéder:
a)  pour une année antérieure à l’année 2024, le maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu de la présente loi;
b)  pour une année postérieure à l’année 2023, le maximum supplémentaire de ses gains admissibles pour l’année en vertu de la présente loi.
Lorsque le résultat obtenu en vertu du premier alinéa est un montant avec une fraction de cent, il n’est pas tenu compte de cette fraction si elle est moindre qu’une demie et dans les autres cas, la fraction est comptée comme un cent.
2015, c. 21, a. 607; 2018, c. 2, a. 16.
51.0.1. La part proportionnelle soit de l’exemption personnelle, soit du maximum des gains cotisables, d’un salarié pour une année en vertu d’un régime équivalent, est égale au montant obtenu en multipliant soit son exemption personnelle, soit le maximum de ses gains cotisables, selon le cas, pour l’année en vertu de ce régime, par le rapport entre:
a)  l’ensemble des montants dont chacun correspond au salaire admissible du salarié pour l’année à l’égard d’un travail visé par le régime équivalent, jusqu’à concurrence pour chacun de ces montants du maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu de ce régime;
b)  l’ensemble des montants dont chacun correspond au salaire admissible du salarié pour l’année à l’égard d’un travail visé par la présente loi ou le régime équivalent, jusqu’à concurrence pour chacun de ces montants du maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu de la présente loi ou du régime équivalent, selon le cas.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’un salarié exécute au cours d’une année un travail qui est visé à la fois par la présente loi et par un régime équivalent, le total de son salaire admissible pour l’année à l’égard de ce travail ne peut excéder le maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu de la présente loi.
Lorsque le résultat obtenu en vertu du premier alinéa est un montant avec une fraction de cent, il n’est pas tenu compte de cette fraction si elle est moindre qu’une demie et dans les autres cas, la fraction est comptée comme un cent.
2015, c. 21, a. 607.