R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
50.0.1. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 289; 2001, c. 53, a. 266; 2005, c. 1, a. 335; 2006, c. 36, a. 286.
50.0.1. Lorsque, au cours d’une année, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, cet employeur est réputé, pour l’application de l’article 50, le même que l’employeur précédent.
1999, c. 83, a. 289; 2001, c. 53, a. 266; 2005, c. 1, a. 335.
50.0.1. Lorsqu’au cours d’une année, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application de l’article 50, cet employeur est réputé le même que l’employeur précédent ;
b)  la cotisation que cet employeur doit payer en vertu de l’article 52 est réputée égale à l’excédent de la cotisation que chacun de ses salariés est tenu de payer en vertu de l’article 50 sur l’ensemble des montants que l’employeur précédent a déduits de la rémunération payée à chacun de ces salariés pour l’année à titre de cotisation du salarié.
1999, c. 83, a. 289; 2001, c. 53, a. 266.
50.0.1. Lorsqu’au cours d’une année, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une société ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application de l’article 50, cet employeur est réputé le même que l’employeur précédent ;
b)  la cotisation que cet employeur doit payer en vertu de l’article 52 est réputée égale à l’excédent de la cotisation que chacun de ses salariés est tenu de payer en vertu de l’article 50 sur l’ensemble des montants que l’employeur précédent a déduits de la rémunération payée à chacun de ces salariés pour l’année à titre de cotisation du salarié.
1999, c. 83, a. 289.