R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
5. Retraite Québec peut, par règlement, exclure:
a)  le travail qui, s’il était visé, donnerait lieu à un double versement de cotisations ou de prestations en raison des lois du Canada, d’une autre province ou d’un autre pays;
b)  le travail au service d’un employeur qui réside hors du Québec, à moins que des arrangements approuvés par Retraite Québec n’aient été conclus quant au paiement de cotisations à l’égard de ce travail;
c)  la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
d)  tout travail analogue à un travail exclu;
e)  un travail dont l’exécution et la rémunération présentent une analogie avec l’exploitation d’une entreprise;
f)  un travail occasionnel ou de courte durée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 5; 1972, c. 53, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
5. La Régie peut, par règlement, exclure:
a)  le travail qui, s’il était visé, donnerait lieu à un double versement de cotisations ou de prestations en raison des lois du Canada, d’une autre province ou d’un autre pays;
b)  le travail au service d’un employeur qui réside hors du Québec, à moins que des arrangements approuvés par la Régie n’aient été conclus quant au paiement de cotisations à l’égard de ce travail;
c)  la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
d)  tout travail analogue à un travail exclu;
e)  un travail dont l’exécution et la rémunération présentent une analogie avec l’exploitation d’une entreprise;
f)  un travail occasionnel ou de courte durée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 5; 1972, c. 53, a. 2.